Legislator Jurisprudence & Législation
2518858 Généré par l'IA

Expired Permit Holder's Premature Judicial Review Request Denied

Numéro de cause 2518858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual whose temporary residence permit expired sought provisional legal aid and the suspension of the administrative decision implicitly rejecting their request for a work-authorizing receipt following a timely application for renewal of their residence permit. The court granted the request for provisional legal aid based on the urgency of the matter but rejected the claims for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the four-month period required for an implicit rejection of a residence permit renewal request had not yet elapsed when the initial request was filed, rendering the basis for immediate judicial review under that article legally premature.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Expired Permit Holder's Premature Judicial Review Request Denied: The court granted the request for provisional legal aid based on the urgency of the matter but rejected the claims for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the four-month period required for an implicit rejection of a residence permit renewal request had not yet elapsed when the initial request was filed, rendering the basis for immediate judicial review under that article legally premature.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation provisoire assistance judiciaire gratuite contrôle juridictionnel autorisation de séjour autorisation de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the provisional admission of Ms. A... to legal aid.

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid.

Article 2

Orders the rejection of Ms. A...'s main request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The request for suspension based on this article was declared inadmissible because the implicit rejection decision had not yet arisen.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in connection with the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Da Costa Cruz, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de récépissé ;

3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Da Costa Cruz, son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’elle demande le renouvellement de son titre de séjour ; en outre, son employeur a suspendu son contrat de travail à compter du 2 juillet 2025 et elle ne peut pas bénéficier de l’allocation de retour vers l’emploi et des autres prestations sociales alors pourtant qu’elle s’inscrit dans un parcours de sortie de la prostitution ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

.elle est entachée d’un défaut de motivation ;

. elle méconnaît les dispositions de l’article L.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2518857, enregistrée le 15 octobre 2025, par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 octobre 2025 à 9 heures.

Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :

- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;

- les observations de Me Bayou substituant Me Da Costa Cruz, représentant Mme A..., absente, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante camerounaise née le 15 mai 1987, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 2 juillet 2025. Le 25 juin 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour par le biais du téléservice « démarches.simplifiées.fr ». Par la présente requête, Mme A... demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé.

Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l’admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».

3. Par la présente requête, Mme A... sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».

5. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ».

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 25 juin 2025. Dans ces conditions, aucune décision implicite de rejet n’ayant pu naître du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à la date à laquelle la requête a été introduite, conformément aux dispositions rappelées au point précédent, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toute ses conclusions y compris celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il lui est cependant loisible, si elle s’y croit fondée, d’introduire un référé mesures-utiles sur le fondement de l’article L.521-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 4 novembre 2025.

La juge des référés,

signé

C. Cordary

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.