Legislator Jurisprudence & Législation
2518849 Généré par l'IA

Prefect's Failure to Execute Residence Permit Appointment Order

Numéro de cause 2518849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial relief under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code to compel the prefecture to execute a prior emergency order (from September 24, 2025) that had already directed the prefect to schedule an appointment for the petitioner to submit a request for a residence permit. The court found that the prefect's failure to execute the prior order constituted a new element justifying modification of the initial measure, thus ordering the prefect to provide the appointment date within five days, with the appointment itself to occur within one month, and imposing a daily penalty of 100 euros for non-compliance, further awarding the petitioner 1,000 euros for costs under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-4 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Failure to Execute Residence Permit Appointment Order: 521-4 of the Administrative Justice Code to compel the prefecture to execute a prior emergency order (from September 24, 2025) that had already directed the prefect to schedule an appointment for the petitioner to submit a request for a residence permit. The court found that the prefect's failure to execute the prior order constituted a new element justifying modification of the initial measure, thus ordering the prefect to provide the appointment date within five days, with the appointment itself to occur within one month, and imposing a daily penalty of 100 euros for non-compliance, further awarding the petitioner 1,000 euros for costs under Article L. 761-1.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination frais administratifs retards de procédure ordre d'évacuation demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Cited in Article 1 as the basis for the injunction regarding the registration of the request for a residence permit.

Art. L. 521-4 du code de justice administrative

Cited in the preamble of the applicant's request and implicitly used as the basis for modifying the previous injunction.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Grisolle, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°)

d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, étant précisé que ce rendez-vous devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

2°)

de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2515698 rendue le 24 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en dépit des démarches entreprises par son conseil.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas formulé d’observations en défense.

Vu :

-

l’ordonnance n° 2515698 du 24 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

-

les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Par une ordonnance n° 2515698 du 24 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à Mme A... B..., ressortissante soudanaise née le 15 septembre 1981, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Soutenant que cette injonction n’a pas été suivie d’effet, Mme B... saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et demande à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, étant précisé que ce rendez-vous devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :

Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».

Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.

D’une part, il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2515698 du 24 septembre 2025 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine qui l’a reçue le 25 septembre suivant. A compter de cette date, ce dernier disposait donc d’un délai de quinze jours pour convoquer la requérante. D’autre part, Mme B... fait valoir, sans être contestée par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas formulé d’observations en défense, que ce dernier n’a pas exécuté ladite ordonnance. Dès lors, ce défaut d’exécution justifie que soit modifié le dispositif de cette ordonnance. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à la requérante, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce rendez-vous devant être fixé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur les frais liés à l’instance :

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :

Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à Mme B..., dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce rendez-vous devant être fixé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 2 :

L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :

Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 4 :

La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 4 novembre 2025.

Le juge des référés,

signé

C. Chabauty

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.