Annulment of Residence Permit Refusal Based on Professional Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, having entered the territory in 2016 and continuously residing there since at least January 2017, while being employed as a construction worker since April 2019, sought annulment of a police prefect's decision from May 2025 which denied a residence permit, ordered departure, and set a removal destination. The court found that the sustained residence and professional integration, evidenced by tax documents, bank records, pay slips spanning five years, and employment contracts, demonstrated a significant connection to the territory, leading the court to conclude that the prefect made a manifest error in assessing the consequences of the refusal on the applicant's personal situation. Consequently, the administrative tribunal annulled the refusal decision and ordered the prefect to issue a temporary residence permit under the "private and family life" category within two months, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Professional Integration: The court found that the sustained residence and professional integration, evidenced by tax documents, bank records, pay slips spanning five years, and employment contracts, demonstrated a significant connection to the territory, leading the court to conclude that the prefect made a manifest error in assessing the consequences of the refusal on the applicant's personal situation. Consequently, the administrative tribunal annulled the refusal decision and ordered the prefect to issue a temporary residence permit under the "private and family life" category within two months, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for granting the injunction ordering the issuance of the residence permit.
Cited in the final order to award costs (Article 3) to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 23 mai 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- le préfet n’a pas examiné sa demande au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chounet, première conseillère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant malien né le 3 avril 1990, est entré en France en novembre 2016 selon ses déclarations. Il a demandé le 6 novembre 2023 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A... demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... réside de manière continue et stable sur le territoire français au moins depuis janvier 2017, soit depuis six ans et dix mois à la date de l’arrêté attaqué, ainsi qu’en témoignent de nombreux documents tels que des avis d’impositions, relevés bancaires, documents médicaux, bulletins de paie et une attestation d’élection de domicile. En outre, il a été employé depuis avril 2019 dans le secteur du bâtiment en qualité de maçon, peintre et finisseur, d’abord dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel dans une première entreprise à compter du 8 avril 2019, puis d’un contrat à durée indéterminée à temps plein dans une seconde entreprise à compter du 7 novembre 2023 ainsi qu’en témoignent la production de ses contrats et des bulletins de paie portant sur la période allant de mars 2019 à mars 2024, soit pendant cinq ans. M. A... justifie ainsi d’une ancienneté de résidence sur le territoire français et d’une activité professionnelle qui attestent d’une insertion par le travail. Il est dès lors fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée au requérant. Sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a par suite lieu d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 23 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.