Legislator Jurisprudence & Législation
2518486 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Deliver Residency Permit Following Delayed Issuance Affecting Social Benefits

Numéro de cause 2518486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national who received a favorable decision for a residency permit renewal in February 2025 but was never summoned to collect the physical document, leading to the suspension of social benefits, sought an urgent order compelling the prefect to schedule the delivery of the title. The court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding the measure useful and unopposed by any serious contestation, as the administration's sole argument—that urgency was absent because the prior permit was still technically valid—did not negate the immediate need for the newly issued, essential document.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect Ordered to Deliver Residency Permit Following Delayed Issuance Affecting Social Benefits: The court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding the measure useful and unopposed by any serious contestation, as the administration's sole argument—that urgency was absent because the prior permit was still technically valid—did not negate the immediate need for the newly issued, essential document.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers documents valables citation à comparaître suspension des prestations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order granting the applicant's request to compel the Prefect to summon her for the delivery of her residence permit.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the applicant and the court for granting the main injunction in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited to deny the applicant's request for the payment of legal fees (Article 2).

Article 2

This article rejects the remainder of the claims, including the request for costs under Article L. 761-1 CJA.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 28 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Pierrot, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre le titre de séjour accordé par décision du 7 février 2025, valable du 7 février 2025 au 6 février 2026, à défaut, d’enregistrer informatiquement la remise de son titre de séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour est valable depuis le 7 février 2025 et qu’elle ne peut en demander le renouvellement ; ses droits versés par la CAF ont été suspendus ;

la mesure demandée est utile ;

elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le titre de séjour dont est titulaire la requérante est valable jusqu’au 6 février 2026 et que la condition d’urgence n’est donc pas remplie.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante guinéenne née le 14 juillet 1997, a bénéficié de titres de séjour, successifs portant la mention « vie privée et familiale » dont elle a demandé le renouvellement. Le 7 février 2025, elle a reçu une attestation de décision favorable pour un titre de séjour valable jusqu’au 6 février 2026, précisant qu’elle serait informée de la réception en préfecture de son titre et des démarches à effectuer pour le retirer. Malgré des démarches effectuées les 22 août, 3, 23 et 30 septembre, et 8 octobre 2025, Mme A... n’a pas été convoquée pour se voir remettre son titre de séjour. Mme A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour lui remettre son titre de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».

3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire déposée par Mme A... a fait l’objet d’une décision favorable du préfet des Hauts-de-Seine le 7 février 2025. Toutefois, plus de huit mois après cette date, l’intéressée affirme, sans être contestée par le préfet, que les services préfectoraux ont refusé de la convoquer pour lui remettre ce titre de séjour.

5. La demande de Mme A... présente un caractère utile en l’absence d’autres voies permettant à l’intéressée de se voir remettre son titre de séjour l’autorisant à séjourner sur le territoire français.

6. Il résulte de l’instruction que la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le préfet soutenant que l’urgence n’est pas établie dès lors que le titre de séjour de Mme A... est en cours de validité.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à Mme A... pour la remise de son titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A... à un rendez-vous, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui remettre son titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 29 octobre 2025.

La juge des référés,

signé

S. Cuisinier-Heissler

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.