Suspension of Residence Permit Renewal Rejection Due to Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court granted a request to suspend the police prefect's decision from May 2, 2025, which terminated the review and implicitly rejected an individual's application for a residence permit renewal, finding that the requirement of urgency was met due to the presumption of urgency in residence permit renewal cases and that there was a serious doubt regarding the legality of the decision. The court reasoned that the prefect's rejection, based on the application being filed in the wrong section of the online platform, constituted an error of fact since the applicant was subsequently prevented from re-filing or securing an appointment, thereby failing to properly examine the individual's personal situation, leading to the order to suspend the rejection, mandate a reassessment within two months, and issue an immediate provisional residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Residence Permit Renewal Rejection Due to Procedural Error: The court reasoned that the prefect's rejection, based on the application being filed in the wrong section of the online platform, constituted an error of fact since the applicant was subsequently prevented from re-filing or securing an appointment, thereby failing to properly examine the individual's personal situation, leading to the order to suspend the rejection, mandate a reassessment within two months, and issue an immediate provisional residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision formed the legal basis for granting the suspension of the administrative decision (Article 1).
This provision was applied to order the State to pay costs to the applicant (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A B, représenté par Me Vernier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 mai 2025 par laquelle le préfet de police a procédé à la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie ; elle est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision contestée le place dans une situation administrative précaire qui risque de le priver de ses ressources financières ; sa présence sur le territoire national étant irrégulière, il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; elle est entachée d'une erreur de fait puisqu'il ne peut pas déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme ANEF contrairement à ce que soutient le préfet de police, et qu'il ne peut plus prendre rendez-vous en préfecture ; elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que le préfet de police a méconnu sa compétence en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; elle méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2515868 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 8 juillet 2025 en présence de Mme Louart, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;
- les observations de Me Gomes Xavier, se substituant à Me Vernier, représentant M. B ;
- les observations de Me Jacquard, se substituant à Me Termeau, représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 31 juillet 2000, est entré en France le 18 juillet 2018 et a bénéficié, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 août 2020 au 9 août 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 mai 2025 par laquelle le préfet de police a procédé à la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour et a ainsi refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. La décision du 2 mai 2025 par laquelle le préfet de police a procédé à la clôture de la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont M. B a bénéficié en dernier lieu, doit être regardée comme une décision de rejet de sa demande de renouvellement enregistrée le 25 mars 2025 par les services de la préfecture, qui était jusqu'alors en cours d'instruction et pour laquelle l'intéressé a bénéficié, par la suite, d'une attestation de prolongation d'instruction mentionnant cette demande et valable du 11 avril au 10 juillet 2025. Dès lors, M. B peut se prévaloir de la présomption d'urgence attachée à la demande de renouvellement de son titre de séjour, qui n'est pas sérieusement contestée en défense. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
5. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a procédé à la clôture de l'instruction de la demande de M. B au motif qu'elle a été irrégulièrement présentée dans une rubrique inappropriée du téléservice ANEF et a invité l'intéressé à la présenter dans la bonne rubrique ou à prendre rendez-vous à cet effet avec les services de la préfecture. Toutefois, il résulte également de l'instruction que la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 25 mars 2025 par M. B a été enregistrée par les services de la préfecture de police qui ont ensuite muni l'intéressé d'une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande, valable du 11 avril au 10 juillet 2025, dans l'attente de la décision du préfet de police statuant sur la demande enregistrée. En outre, le requérant soutient sans être contredit que, du fait de son enregistrement, il n'a plus la possibilité de déposer une nouvelle demande dans une autre rubrique du téléservice ANEF ou d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour la présenter ainsi que le préconise la décision dont la suspension est demandée. Par suite, en l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation personnelle de M. B et de l'erreur de fait dont la décision contestée se trouve ainsi entachée sont de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 mai 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Il résulte de la suspension ordonnée au point 6 qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L'exécution de la décision du 2 mai 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.