Prefect's Withdrawal of Urgent Request Regarding Menstrual Leave Policy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought an order to suspend the implicit rejection by a municipal mayor of a request to repeal a prior resolution establishing a two-day per period special absence authorization for painful menstruation, contingent upon a medical certificate, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of this urgent request. The administrative tribunal concluded that following such a withdrawal, the judge has the authority, within their official capacity, to acknowledge the withdrawal without holding the scheduled public hearing, and thus formally recorded the prefect's withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Withdrawal of Urgent Request Regarding Menstrual Leave Policy: The administrative tribunal concluded that following such a withdrawal, the judge has the authority, within their official capacity, to acknowledge the withdrawal without holding the scheduled public hearing, and thus formally recorded the prefect's withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the judicial acknowledgment of the withdrawal of the prefect's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025 sous le numéro 2518462, complétée par une pièce le 3 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la maire de la commune de Plessé a rejeté la demande, reçue le 23 juillet 2025, tendant à inviter le conseil municipal à abroger sa délibération du 23 mai 2024 portant création d’une autorisation spéciale d’absence (ASA) de « congé menstruel » de deux jours par période pour les femmes présentant des règles douloureuses, sur présentation d’un certificat médical, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique déclare se désister purement et simplement de sa requête.
La requête a été communiquée à la commune de Plessé, qui a produit une pièce enregistrée le 3 novembre 2025.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2518444 du 22 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 5 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement sans tenir d’audience.
Le désistement du préfet de la Loire-Atlantique est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Loire-Atlantique.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique et à la commune de Plessé.
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,