Refusal of Long-Stay Visa: Suspension Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAApplicants sought an order to suspend the refusal of a long-stay visa for the husband of a French national, citing urgency due to marital separation affecting the wife's health and arguing serious doubt regarding the legality of the decision based on erroneous assessment of fraudulent intent and violation of the right to family life under the ECHR. The court rejected the request for interim relief because, in the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the applicants appeared sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the contested administrative decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Long-Stay Visa: Suspension Denied: The court rejected the request for interim relief because, in the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the applicants appeared sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the contested administrative decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request for suspension (référé) in its final order.
This article was cited in the reasoning (point 1) as the legal basis for the applicant's request for suspension, which the court ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. B... A... et Mme C... D..., représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 août 2025 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 10 juin 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 23 mai 2025 refusant à M. A... la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à la séparation engendrée par la décision litigieuse et alors que leur relation est ancienne et qu’ils sont mariés depuis le mois de septembre 2022 ; cette situation affecte l’état de santé de Mme D..., épouse A... ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle procède d’une erreur d’appréciation dès lors que l’intention frauduleuse opposée n’est pas établie ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision attaquée.
Vu la requête n° 2518189 enregistrée le 17 octobre 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Rodrigues-Devesas, avocate des requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. A... et par Mme D..., tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A... et de Mme D... en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... et de Mme D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Mme C... D... et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,