Legislator Jurisprudence & Législation
2518276 Généré par l'IA

Refugee Status Applicant Granted Provisional Relief Against Implicit Rejection

Numéro de cause 2518276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner, whose previous application for a resident card as a refugee resulted in an implicit rejection following the expiration of his temporary instruction certificate, requested the summary judge to provisionally grant legal aid, suspend the prefect's implicit decision, order the prefect to issue a temporary residence or work authorization within 24 hours, and award costs. The court granted provisional legal aid, finding the condition of urgency met due to the petitioner's resulting loss of employment and social benefits, and determined that a serious doubt existed regarding the legality of the decision, specifically concerning a potential violation of the law regarding the status of foreigners and asylum law, leading to the suspension of the implicit rejection and an injunction for the prefect to re-examine the situation and issue a temporary work authorization within ten days under penalty, while ordering the State to cover the attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Refugee Status Applicant Granted Provisional Relief Against Implicit Rejection: The court granted provisional legal aid, finding the condition of urgency met due to the petitioner's resulting loss of employment and social benefits, and determined that a serious doubt existed regarding the legality of the decision, specifically concerning a potential violation of the law regarding the status of foreigners and asylum law, leading to the suspension of the implicit rejection and an injunction for the prefect to re-examine the situation and issue a temporary work authorization within ten days under penalty, while ordering the State to cover the attorney's fees.

Mots-clés

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statut de réfugié assistance judiciaire provisoire honoraires d'avocat prestation temporaire statut juridique antérieur aides à l'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the primary basis for granting the suspension of the administrative decision.

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle

Cited as the basis for granting provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the imposition of costs payable by the State to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited alongside Art. L. 761-1 CJA for determining the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Siran, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de réfugié ;

d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Siran, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée.

Il soutient que :

la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction le 12 août 2025 ; que pour cette raison, son contrat de travail a été interrompu et qu’il ne perçoit plus de prestations sociales ;

il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

elle a été signée par une autorité incompétente ;

elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle;

Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2518275, enregistrée le 8 octobre 2025, par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 14 octobre 2025 à 14 heures.

Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.

Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

M. A..., ressortissant afghan né le 17 août 1998, s’est vu accorder le statut de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 1er février 2024. Il a sollicité la délivrance d’une carte de résident, en sa qualité de réfugié, le 23 juillet 2024, par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) et s’est vu délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 12 août 2025. Par la présente requête, M. A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de carte de résident.

Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :

Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».

Par la présente requête, M. A... sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».

En ce qui concerne l’urgence :

L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

M. A... établit qu’il était titulaire d’un contrat de travail d’opérateur polyvalent des quartiers depuis le 23 septembre 2024 pour la régie des quartiers de Nanterre et que ce contrat a été interrompu en raison de l’irrégularité de sa situation à expiration de son attestation de prolongation d’instruction, le 12 août 2025. Il établit que le versement des allocations qu’il percevait de la caisse d’allocation familiales a également été interrompu de ce fait et qu’il se trouve dès lors sans ressource. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :

En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer une carte de résident à M. A..., jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».

En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.

Sur les frais liés à l’instance :

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Siran, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 500 euros, sous réserve de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Si M. A... n’est pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de carte de résident de M. A... est suspendue.

Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A..., dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.

L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Siran, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A... .

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

La présente ordonnance sera notifiée à M. A..., à Me Siran et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 15 octobre 2025.

La juge des référés

Signé

L. Moinecourt

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.