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2518232 Généré par l'IA

Appeal Suspension Denial in Family Reunification Visa Case

Numéro de cause 2518232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an urgent suspension of the implicit rejection of her prior appeal against the consular refusal to grant her minor children a long-stay family reunification visa, arguing serious doubt regarding the legality of the decision due to alleged errors in establishing filiation and violations of human rights conventions, as well as insufficient reasoning. The summary judgment court rejected the request for suspension because, based on the current evidence, none of the arguments raised appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested administrative decision, although the applicant was granted provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée; Appeal Suspension Denial in Family Reunification Visa Case: The summary judgment court rejected the request for suspension because, based on the current evidence, none of the arguments raised appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested administrative decision, although the applicant was granted provisional legal aid.

Mots-clés

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regroupement familial assistance judiciaire provisoire visa enfants mineurs révocation de l'autorisation de séjour suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme B... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

This article grants provisional legal aid to the applicant.

Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée.

This article rejects the applicant's request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for considering and ruling on the request for suspension of administrative decisions.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

This article is cited as the basis for granting provisional admission to legal aid, despite the rejection of the main requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025 sous le numéro 2518232, complétée par des pièces les 21 et 31 octobre 2025 et 3 novembre 2025, Mme D... B..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs C... et A... B..., représentée par Me Dahani, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 7 août 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry -Guinée) en date du 8 juillet 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à ses enfants, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée à son profit en application des dispositions de ce dernier article.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et de ses conséquences sur l’état de santé psychique des enfants,

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

elle est entachée d’une erreur d'appréciation quant à l’identité des demandeurs de visa et à la réalité du lien de filiation, établies par les documents d’état civil produits et confirmés par des éléments de possession d’état,

elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant,

elle est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, complété par des pièces le 3 novembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2518200 enregistrée le 17 octobre 2025 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :

- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,

- les observations de Me Dahani, représentant Mme B..., en présence de l’intéressée,

- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ».

Aucun des moyens invoqués par Mme B... à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

S’il y a lieu de prononcer, eu égard aux circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire de Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ses conclusions à fin de suspension ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction et relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er :

Mme B... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 :

La requête de Mme B... est rejetée.

Article 3 :

La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Dahani.

Fait à Nantes, le 7 novembre 2025.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La greffière,

L. LÉCUYER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,