Legislator Jurisprudence & Législation
2518042 Généré par l'IA

Suspension of Implicit Residence Permit Refusal Rendered Moot by Express Decision; Suspension of Express Decision Denied.

Numéro de cause 2518042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the implicit refusal of a residence permit by the prefect, arguing urgency due to academic and professional needs, and serious doubt regarding the legality of the refusal based on lack of motivation and violation of personal rights, but since the administration issued an express refusal order during the proceedings, the request concerning the implicit refusal became moot, and the court further rejected the request for suspension of the express decision, finding that the applicant had not filed a substantive action for annulment against the new decision and that none of the raised arguments appeared, at this stage, to cast serious doubt on the legality of the express refusal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Implicit Residence Permit Refusal Rendered Moot by Express Decision; Suspension of Express Decision Denied: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère violation des charges d'autorisation recours en annulation en droit de l'Union argumentation sur le fond annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no longer need to rule on the request to suspend the implicit decision, which is a procedural disposition regarding the initial request.

Article 2

This article rejects the remainder of the applicant's conclusions (injonction and suspension of the express decision).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Although this article was cited in the reasoning to define the conditions for suspension, the substantive ruling in the dispositive (rejection/no need to rule) is based on the failure to meet these conditions or the obsolescence of the decision challenged under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, was not upheld in the dispositive (Article 6: 'il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions...'), thus it should not appear in the final output based on the rules provided (only cite if explicitly used in the final numbered orders).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Yemene Tchouata, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation académique, professionnelle et familiale ; elle a notamment besoin d’un titre de séjour pour se rendre à l’étranger afin de réaliser un stage Erasmus et pour passer son permis de conduire ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle et familiale ;

* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension dirigées contre sa décision implicite de rejet et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que :

- il a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A... par une décision intervenue le 27 octobre 2025 ;

- la condition d’urgence n’est pas remplie ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 16 octobre 2025 sous le numéro 2518030 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 octobre 2025 à 14h00 :

- le rapport de M. Sarda, juge des référés,

- les observations de Me Yemene Tchouata, avocat de Mme A..., qui persiste dans ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur la demande de titre de séjour présentée par la requérante et qui présente des conclusions à fin de suspension contre l’exécution de la décision expresse du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre sollicité.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante camerounaise, née le 29 octobre 2006, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite et de la décision expresse, intervenue en cours d’instance, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».

3. Par un arrêté du 27 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a explicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A..., en assortissant cette décision d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Cette décision expresse a implicitement mais nécessairement abrogé la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur la demande présentée par Mme A.... Les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision implicite sont ainsi devenues sans objet.

4. Si la requérante entend présenter des conclusions à fin de suspension contre la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, elle ne justifie pas avoir introduit une requête au fond tendant à l’annulation de cette décision expresse. En tout état de cause, aucun des moyens soulevés par Mme A..., tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît en l’état de l’instruction de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision du 27 octobre 2025.

5. Il y a lieu, en conséquence de rejeter les conclusions de Mme A... tendant à la suspension de l’exécution de cette décision expresse ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.

6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Yemene Tchouata et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.

Le juge des référés,

M. SARDA

La greffière,

A-L. BOUILLAND

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,