Provisional Legal Aid, Work Authorization Extension, and Conditional Attorney's Fees Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested provisional admission to legal aid, an order compelling the police prefect to issue a work authorization extension, and reimbursement of attorney's fees under an urgency provision. The court provisionally granted the request for legal aid based on the urgent circumstances; acknowledged the litigant's withdrawal of the injunction claim, noting the police prefect had already provided the requested extension; and ordered the State to pay the attorney €800, conditional upon the litigant's definitive admission to legal aid or, failing that, payment directly to the litigant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid, Work Authorization Extension, and Conditional Attorney's Fees Reimbursement: The court provisionally granted the request for legal aid based on the urgent circumstances; acknowledged the litigant's withdrawal of the injunction claim, noting the police prefect had already provided the requested extension; and ordered the State to pay the attorney €800, conditional upon the litigant's definitive admission to legal aid or, failing that, payment directly to the litigant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the payment of lawyer's fees covered by the State under legal aid, as cited in the final order regarding the sum awarded to the lawyer.
This administrative justice code provision concerning indemnities is cited in the final order regarding the payment of the lawyer's fees.
This provision was used to grant the provisional admission to legal aid in Article 1 of the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme B A, représentée par Me El Haitem, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme A a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction, valable du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2023, Mme A conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur ses conclusions en injonction et au maintien de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Mme A a présenté le 7 juillet 2025 des conclusions à fin de non-lieu de ses conclusions en injonction, qui équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
3. Il résulte du point 1 que Mme A est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me El Haitem, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me El Haitem de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'injonction.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me El Haitem renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me El Haitem, avocate de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me El Haitem.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 juillet 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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