Legislator Jurisprudence & Législation
2517824 Généré par l'IA

Administrative Decision Rejection Upheld in Family Reunification Visa Case

Numéro de cause 2517824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for the summary suspension of an administrative decision rejecting family reunification visas for a spouse and minor child, based on the urgency arising from separation and the risk of deportation to Afghanistan, was dismissed because, in the current state of the proceedings, none of the arguments raised—which included claims of non-compliance with family reunification criteria, error in assessment of evidence regarding family ties, and violations of human rights conventions—were sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the refusal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Decision Rejection Upheld in Family Reunification Visa Case: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial griefs de droits humains visa erreur administrative enfant mineur expulsion en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
This article sets the standard for granting a stay of execution, which the court analyzed and found not met regarding the serious doubt on legality.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
*elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’ils remplissent les conditions de la réunification familiale ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M.
Article 1er
This article formally rejects the application, which implicitly relies on the non-fulfillment of the conditions set out in Art. L. 521-1 of the code de justice administrative mentioned in the reasoning (Considerant 2).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally rejects the application, which implicitly relies on the non-fulfillment of the conditions set out in Art. L. 521-1 of the code de justice administrative mentioned in the reasoning (Considerant 2).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the standard for granting a stay of execution, which the court analyzed and found not met regarding the serious doubt on legality.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 et 29 octobre 2025, M. E... D... et Mme C... B... épouse D..., agissant leur nom et pour le compte de l’enfant mineur A... D..., représentés par Me Seguin, demandent au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 1er août 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) du 1er juillet 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme B..., épouse D... et à l’enfant mineure A... D... au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d’urgence est remplie eu égard à la durée de séparation de la famille, à la précarité des demanderesses de visa au Pakistan où elles résident sans être titulaire d’un droit au séjour ; elles risquent donc d’être éloignées vers l’Afghanistan où elles seraient alors exposées à de graves risques de persécutions ; le délai écoulé entre l’octroi de la protection et le dépôt des demandes ne leur sont pas imputables ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

*elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’ils remplissent les conditions de la réunification familiale ;

* le motif opposé procède d’une erreur d’appréciation ; ils ont produit les documents d’état civil permettant d’établir leur lien de famille ; aucun élément ne permet de remettre en cause leur authenticité ; les incohérences relevées procèdent de simples erreurs de déclaration, ou sont imputables à la traduction opérée et ne révèlent aucune contradiction ; au demeurant, leur identité et leur lien de famille sont établis par la possession d’état ;

* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d’urgence n’est pas remplie ;

- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France le 1er août 2025 ;

- la requête par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 30 octobre 2025 à 9h30 :

- le rapport de M. Danet, juge des référés ;

- les observations de Me Dhieux, substituant Me Seguin, avocat des requérants, en présence de M. D... ;

- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».

2. Aucun des moyens invoqués par les requérants tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. D... et de Mme B... épouse D....

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D... et de Mme B... épouse D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... D... et Mme C... B... épouse D... et au ministre de l’intérieur.

Fait à Nantes, le 7 novembre 2025.

Le juge des référés,

J. DANET

La greffière,

L. LÉCUYER

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,