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2517770 Généré par l'IA

Foreign National v. State: Implicit Rejection of Permit Renewal and Costs Award

Numéro de cause 2517770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose request for a resident permit renewal resulted in an implicit rejection due to the administrative silence of the authority, initially sought an urgent suspension of this decision, an order for reconsideration, and legal costs, arguing serious doubts regarding the legality due to procedural flaws and violations of applicable law and treaty obligations. However, the applicant subsequently formally withdrew the requests for suspension and injunction, leading the court to acknowledge this partial withdrawal and, independently, to order the State to pay the applicant €1,200 for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. State: Implicit Rejection of Permit Renewal and Costs Award: However, the applicant subsequently formally withdrew the requests for suspension and injunction, leading the court to acknowledge this partial withdrawal and, independently, to order the State to pay the applicant €1,200 for costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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autorisation partielle état requérant résident étranger demande de réexamen administratif décision étrangère décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme B... A..., représentée par

Me Velut-Périès, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er août 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui renouveler sa carte de résident ;

2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui remettre, dans un délai de cinq jours ouvrables suivant cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision contestée est un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, laquelle doit être renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur sa demande ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3 de la convention franco-marocaine du 9 octobre 1977 ;

elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme A... a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 7 janvier 2026.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, Mme A... représentée par

Me Velut-Peries, d’une part, se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et, d’autre part, maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 1er octobre 2025 sous le numéro 2517783 par laquelle

Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de relation entre le public et l’administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 14 octobre 2025 à

10 heures.

Le rapport de Mme Chabrol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.

La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Mme B... A..., ressortissante marocaine née le 25 juillet 1997, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable jusqu’au 16 février 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 1er avril 2025 et obtenu une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 17 septembre 2025. Le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine pendant quatre mois sur sa demande de renouvellement de titre de séjour a fait naitre une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.

En premier lieu, par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, Mme A... se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.

En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A....

Article 2 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 27 octobre 2025.

La juge des référés,

Signé

C. Chabrol

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.