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2517733 Généré par l'IA

Children's Visa Suspension Application Dismissed Due to Lack of Serious Doubt on Legality

Numéro de cause 2517733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A legal representative acting for two minor children sought an emergency order to suspend the administrative commission's implicit rejection of their visa applications for entry and long-stay as part of family reunification, citing urgency due to potential female genital mutilation risk for one child and arguing the rejection showed a serious doubt regarding legality by misapplying regulations on proving identity and filiation, as well as violating international children's rights and human rights conventions. The court rejected the request for suspension because none of the asserted grounds created a serious doubt as to the legality of the contested administrative decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency, and consequently dismissed the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Children's Visa Suspension Application Dismissed Due to Lack of Serious Doubt on Legality: The court rejected the request for suspension because none of the asserted grounds created a serious doubt as to the legality of the contested administrative decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency, and consequently dismissed the entire application.

Mots-clés

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enfant mineur visa regroupement familial droits de l'enfant suspension de la naturalisation suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article rejects the main request of the applicant (the request for suspension and injunctions).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision sets the legal basis for the judge to reject the request for suspension due to lack of serious doubt regarding the legality of the decision.

Article 1er

This article rules that there is no need to rule on the request for provisional legal aid because it was already granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 28 octobre 2025, Mme E... A..., agissant en qualité de représentante légale des enfants mineurs D... B... et C... A..., représentée par Me Alvarez Morera, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours reçu le 15 juillet 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) du 3 juin 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à D... B... et à C... A... au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen des demandes de visa présentées dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie, compte tenu des risques d’excision auxquels est exposée sa fille mineure D... et de la durée de séparation de la famille ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle méconnaît les articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d’une erreur d’appréciation dès lors qu’ont été produits les documents d’état civil et d’identité ainsi que les jugements relatifs à l’autorité parentale permettant d’établir l’identité et le lien de filiation des demandeurs avec la réunifiante, confirmés au demeurant par des éléments de possession d’état ;

* elle méconnait l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle procède d’une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d’urgence n’est pas remplie ;

- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 octobre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France le 15 juillet 2025 ;

- la requête n° 2517789 enregistrée le 10 octobre 2025.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 30 octobre 2025 à 9h30 :

- le rapport de M. Danet, juge des référés ;

- les observations de Me Alvarez Morera, avocate des requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en présence de Mme A... ;

- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

1. Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 octobre 2025. Par suite, il n’y a plus de statuer la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».

3. Aucun des moyens invoqués par Mme A... tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A... en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... A..., à Me Alvarez Morera et au ministre de l’intérieur.

Fait à Nantes, le 7 novembre 2025.

Le juge des référés,

J. DANET

La greffière,

L. LÉCUYER

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,