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2517686 Généré par l'IA

Refusal of Emergency Order Compelling Issuance of Residency Permit Receipt Due to Implicit Rejection of Underlying Application

Numéro de cause 2517686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the police prefect to issue a certificate of receipt for a residency permit application, arguing urgency and utility under administrative justice code provisions. The court rejected the request because the petitioner's initial application for exceptional residency, submitted in February 2023, resulted in an implicit rejection after the statutory four-month silence period, which constitutes an administrative decision that the emergency judge cannot obstruct without evidence of serious, imminent peril.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Emergency Order Compelling Issuance of Residency Permit Receipt Due to Implicit Rejection of Underlying Application: The court rejected the request because the petitioner's initial application for exceptional residency, submitted in February 2023, resulted in an implicit rejection after the statutory four-month silence period, which constitutes an administrative decision that the emergency judge cannot obstruct without evidence of serious, imminent peril.

Mots-clés

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autorisation de police ordonnance de nécessité assignation à résidence autorisation de séjour échue qualité pour recourir contre permis insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request (the main order of the decision).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the basis upon which the request was submitted and analyzed, leading to its rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il a refusé de remettre à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

4. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante ivoirienne née le 20 décembre 1967, a été reçue en préfecture le 21 février 2023 pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. En application des dispositions des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l'issue du délai de quatre mois a fait naître une décision de rejet. Alors que Mme A ne justifie pas de l'existence d'un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir, cette décision implicite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 12 juillet 2025.

La juge des référés,

M. Dhiver

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 2316194