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2517682 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Residency Renewal Injunction; State Ordered to Pay Legal Costs

Numéro de cause 2517682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for the renewal of his residency certificate or issue a work authorization receipt, but subsequently withdrew the injunction claim after being informed that his existing certificate was valid until the renewal appointment scheduled for the same day as the certificate's expiration. The court accepted the withdrawal of the injunction request and, considering the circumstances, ordered the State to pay the petitioner €800 to cover his legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Residency Renewal Injunction; State Ordered to Pay Legal Costs: The court accepted the withdrawal of the injunction request and, considering the circumstances, ordered the State to pay the petitioner €800 to cover his legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation état requérant commandement de payer frais administratifs retrait de la requête requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera à M. B A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

This provision is cited in the final order to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous avant le 9 juillet 2025 pour lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ou, à défaut, de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que M. A est en possession d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 9 juillet 2025 et qu'il est convoqué en préfecture ce même jour pour en solliciter le renouvellement.

Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, M. A conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur ses conclusions en injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. M. A a présenté le 30 juin 2025 des conclusions à fin de non-lieu de ses conclusions en injonction, qui équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 12 juillet 2025.

La juge des référés,

M. Dhiver.

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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