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2517646 Généré par l'IA

Judicial Review of Residence Permit Refusal Based on Employment and Integration

Numéro de cause 2517646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, residing in the territory since 2019 and presenting extensive documentation of continuous professional employment with two different employers through the date of the challenged decision, sought judicial review to annul a prefectural decision that refused a residence permit and ordered departure from the territory. The court provisionally granted legal aid, reasoning that the prefectural authority committed a manifest error in assessing the personal consequences of the refusal, as the applicant sufficiently demonstrated long-term residence and integration through work, despite the administration's unsubstantiated claim of fraudulent pay slips, leading the Tribunal to annul the refusal and order the issuance of a temporary residence permit on grounds of private and family life within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Judicial Review of Residence Permit Refusal Based on Employment and Integration: The court provisionally granted legal aid, reasoning that the prefectural authority committed a manifest error in assessing the personal consequences of the refusal, as the applicant sufficiently demonstrated long-term residence and integration through work, despite the administration's unsubstantiated claim of fraudulent pay slips, leading the Tribunal to annul the refusal and order the issuance of a temporary residence permit on grounds of private and family life within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel honoraires d'avocat insertion professionnelle assistance judiciaire gratuite décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees or the sum to the applicant.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Used to order the Prefect of Police to issue the residence permit in Article 3.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning section to justify the provisional grant of legal aid, which is explicitly ordered in Article 1.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Article 1er
The final order admitting the applicant to provisional legal aid.
Article 2
The final order annulling the prefect's decision (main ground for decision).
Article 3
The final order enjoining the Prefect of Police to issue the residence permit (consequence of annulment).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning section to justify the provisional grant of legal aid, which is explicitly ordered in Article 1.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Used to order the Prefect of Police to issue the residence permit in Article 3.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees or the sum to the applicant.

Article 1er

The final order admitting the applicant to provisional legal aid.

Article 2

The final order annulling the prefect's decision (main ground for decision).

Article 3

The final order enjoining the Prefect of Police to issue the residence permit (consequence of annulment).

Article 4

The final order determining the payment of costs based on legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 10 juin 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou mention « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sangue de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, à lui-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de délivrance de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’incompétence du signataire de l’acte ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’il est de nationalité mauritanienne et non ivoirienne ;

- elle sont entachées d’une erreur de fait dès lors que les bulletins de paie qu’il produit ne sont pas des faux et qu’il travaille par ailleurs pour une seconde entreprise, ce qu’a omis de mentionner le préfet ;

- elles sont entachées d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le métier de manutentionnaire qu’il exerce est un métier sous tension ;

- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- elles méconnaissent l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 21 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou,

conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2025.

M. B... a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 1er juillet 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;

- et les observations de Me Sangue, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant mauritanien né le 10 décembre 1985, est entré en France le 10 mars 2019 selon ses déclarations. Il a demandé le 1er février 2024 à être admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. B... demande l’annulation de cet arrêté.

Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, il y a lieu d’admettre M. B..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... réside en France de façon continue depuis

mars 2019, soit depuis plus de six ans à la date de l’arrêté attaqué, ainsi que le démontrent les nombreux relevés bancaires, fiches d’imposition, documents médicaux, attestations d’inscription à des enseignements et diplôme, documents émanant de la caisse primaire d’assurance maladie et bulletins de paye produits. En outre, il a été employé dans le cadre de contrats à durée indéterminée de janvier 2021 à octobre 2024 dans une première société, puis de juin 2023 à juin 2025, dans une seconde société ainsi que le démontrent les bulletins de paie et contrats versés au dossier. Si le préfet soutient que, selon l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF), M. B... ne figure pas dans les registres de la première société pour laquelle il indique avoir travaillé et que les bulletins de paie produits sont en conséquence manifestement frauduleux, il ne produit toutefois aucun élément de nature à en démontrer le caractère frauduleux, lequel ne résulte pas du seul fait allégué. Le préfet de police indique par ailleurs que l’URSSAF confirme l’authenticité de l’attestation produite par M. B.... Il ressort en outre des pièces du dossier que la seconde société pour laquelle M. B... travaille soutient sa démarche de régularisation, ainsi que le démontrent le formulaire CERFA, ainsi que les différents documents rassemblés en vue de l’instruction de la demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. B... justifie ainsi d’une ancienneté de résidence sur le territoire français, d’une activité professionnelle et de la stabilité de sa relation de travail avec son employeur, qui attestent d’une insertion par le travail. Il est dès lors fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B... une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de la lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.

Sur les frais liés au litige :

6. M. B... étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sangue, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sangue d’une somme de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 10 juin 2025 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L’Etat versera à Me Sangue une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Sangue et au préfet de police.

Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Aubert, présidente,

M. Julinet, premier conseiller,

Mme Chounet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.

La rapporteure,

M.-N. CHOUNET

La présidente,

S. AUBERT

La greffière,

A. LOUART

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.