Dismissal of Appeal Against Departure Order and Related Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a Prefecture order of July 11, 2024, requiring him to leave French territory and challenging subsequent interdictions on return and Schengen information system alerts that allegedly informed a Portuguese decision against him. The court dismissed the entire request as inadmissible because the appeal against the departure order was filed long after the deadline following its registered but uncollected notification, and the claims regarding the interdiction on return and the Schengen alert were deemed without object as the Prefecture had issued no such decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 741-12 du code de justice administrative; Dismissal of Appeal Against Departure Order and Related Claims: The court dismissed the entire request as inadmissible because the appeal against the departure order was filed long after the deadline following its registered but uncollected notification, and the claims regarding the interdiction on return and the Schengen alert were deemed without object as the Prefecture had issued no such decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited by the applicant in their request concerning costs, but the final orders rejected the substance of the claim and did not explicitly rule on this cost request in the dispositive.
Cited by the court when analyzing the claim for an abusive fine, although the court ultimately rejected the admissibility of the request for the fine itself.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juin et 6 août 2025, M. B... A... demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d’ordonner la production des décisions du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement dans le système d’information Schengen, telles que révélées par la décision de l’administration portugaise prise à son encontre ;
3°) de constater qu’il n’existe pas de décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre et que son signalement dans le système d’information Schengen est par suite erroné ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros, en application de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est recevable dès lors que, d’une part, la décision portant signalement dans le système d’information Schengen ne lui a jamais été communiquée et, d’autre part, que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 11 juillet 2025 ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ; l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait pas lui être appliqué du fait de son départ volontaire du territoire français ;
- la décision lui refusant le bénéfice du délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne se trouvait dans aucun des cas prévus par l’article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires enregistrés les 6 août et 11 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête et demande qu’une amende pour requête abusive soit infligée à M. A....
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- les conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables en l’absence d’une telle décision.
Par une ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chounet, première conseillère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant pakistanais, est né le 15 avril 2001. Après le rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 19 février 2024, il s’est installé au Portugal à compter d’août 2024. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Le 11 janvier 2025, l’administration portugaise lui a notifié un projet de décision de rejet de sa demande de titre de séjour au Portugal au motif qu’il était signalé dans le système d’information Schengen. Par un courrier distribué le 13 février 2025, il a demandé au ministre de l’intérieur d’effacer le signalement le concernant dans le système d’information Schengen. Une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 13 mai 2025. M. A... demande l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2024 et des décisions du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement dans le système d’information Schengen révélées par la décision de l’administration portugaise prise à son encontre.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, si M. A... soutient qu’il n’a pas reçu notification de l’arrêté du 11 juillet 2024 dès lors qu’il avait déjà déménagé au Portugal, il ne démontre ni même n’allègue qu’il avait prévenu le préfet de son changement d’adresse. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment de la copie d’écran du suivi sur le site internet de La Poste de l’envoi de l’arrêté du 11 juillet 2024 en courrier recommandé avec accusé de réception, produit par le préfet en défense, que cet arrêté n’a pas été retiré par M. A... en point de retrait dans les délais impartis et a dû être retourné l’expéditeur. L’arrêté comportant la mention complète des voies et délais de recours, le délai de quinze jours qui était imparti à M. A... pour exercer un recours contentieux a expiré le 26 juillet 2024. Il suit de là que, la requête ayant été enregistrée le 23 juin 2025, ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2024 sont tardives.
3. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les conclusions à fin d’annulation des décisions du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement dans le système d’information Schengen, qui seraient révélées par la décision de l’administration portugaise prise à son encontre, sont sans objet dès lors que le préfet de police n’a pas pris de telles décisions à l’encontre de M. A....
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions comme irrecevable.
Sur le caractère abusif de la requête :
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du préfet de police tendant à ce que cette amende soit mise à la charge de M. A... ne sont pas recevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de police relatives au versement d’une amende abusive sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.