Legislator Jurisprudence & Législation
2517617 Généré par l'IA

Employee Leave Challenge Rejected

Numéro de cause 2517617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, placed on administrative leave pending the creation of a new position following an early request for reintegration from a secondment, sought the suspension of this decision, arguing urgency due to a significant drop in income and serious doubt regarding the legality of the placement because the supporting documentation lacked procedural guarantees, the offered post did not match their grade, and available equivalent positions had allegedly been filled by others. The court rejected the request for suspension and injunction because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the employee were deemed sufficient to raise a serious doubt concerning the legality of the challenged decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency, while simultaneously denying the opposing party's request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Employee Leave Challenge Rejected: The court rejected the request for suspension and injunction because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the employee were deemed sufficient to raise a serious doubt concerning the legality of the challenged decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency, while simultaneously denying the opposing party's request for legal costs.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives défaut d'urgence occupation provisoire nouveau moyen de droit congé sans solde procédure pendante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the request for suspension of the administrative decision, which the court ultimately rejected.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governed the decision regarding the rejection of the request for costs filed by the Department of Loire-Atlantique.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. B... C... demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique l’a placé en disponibilité d’office dans l’attente de la validation d’une création de poste à compter du 1er septembre 2025 ;

2°) d’enjoindre au département de la Loire-Atlantique de le réintégrer temporairement dans ses fonctions ou sur un emploi équivalent dans l’attente du jugement au fond.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve privé de son traitement de fonctionnaire titulaire depuis le 1er septembre 2025 et que l’allocation versée par France Travail est nettement inférieure à ce traitement, ce qui compromet gravement l’équilibre financier de son foyer et sa situation matérielle et le place dans une situation moralement délicate ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

*elle est fondée sur un compte-rendu d’entretien, du 7 avril 2025, établi sans respect des garanties du contradictoire et qui, en raison des appréciations subjectives qu’il contient, n’aurait pas dû servir de fondement à une décision ayant des conséquences statutaires ;

* elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ; son droit à réintégration a été méconnu, plusieurs postes correspondant à son grade de cadre socio-éducatif ayant été attribués à d’autres agents depuis qu’il a formulé sa demande de réintégration ;

*le poste de « chargé de projets restructuration » sur lequel il est envisagé de le réintégrer ne correspond ni à son grade ni à ses fonctions antérieures.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Le Rouzic, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant ne démontre pas, par la simple production d’un bulletin de paie du mois d’août 2024, qu’il se trouverait, du fait de la décision attaquée, dans une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative ;

- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’à la date de la demande de réintégration formulée par M. C..., aucun poste conforme à son grade n’était vacant, en dehors de celui qui lui a été proposé et qu’il a refusé ; le poste de responsable de trois pouponnières était destiné à un cadre de santé et il a refusé un poste de chargé de projets structuration correspondant à son grade.

Vu :

- les pièces du dossier.

- la requête enregistrée le 9 octobre 2025 sous le numéro n° 2517616 par laquelle M. C... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 88-916 du 13 octobre 1988 ;

- le décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 octobre 2025 à 14h30 :

- le rapport de Mme Baufumé ;

- les observations de Me Laabouki, représentant M. C... ;

- et les observations de Me Le Rouzic, représentant le département de la Loire-Atlantique, qui reprend ses écritures en défense.

La clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2025 à 15h puis reportée au 23 octobre 2025 à 16h.

M. C..., représenté par Me Laabouki, a produit un mémoire, enregistré le 21 octobre 2025 à 11h37 et communiqué au département de la Loire-Atlantique, par lequel il demande au tribunal :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique l’a placé en disponibilité d’office dans l’attente de la validation d’une création de poste à compter du 1er septembre 2025 ;

2°) d’enjoindre au département de la Loire-Atlantique de le placer en position d’activité et de reprendre le versement intégral de son traitement sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de rejeter la demande du département de la Loire-Atlantique au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve privé de son traitement de fonctionnaire titulaire depuis le 1er septembre 2025 et que l’allocation versée par France Travail, d’un montant de 2 179 euros nets mensuels, est inférieure de 1 606 euros à ce traitement ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

*il établit qu’un poste de cadre, de trois pouponnières, était vacant ; s’il lui a été répondu qu’il était réservé à un cadre de santé, il souligne que nombre de services sont encadrés par des cadres socio-éducatifs ;

*l’administration fonde ses décisions de refus sur un compte-rendu d’entretien, non officiel et qui omet de faire état du contexte professionnel qu’il a vécu ; sur la base de ce seul document, l’administration a largement réduit le périmètre des postes susceptibles d’être vacants ;

*le poste qui lui a été proposé ne correspond pas à ses qualifications, ni à son poste d’origine et se traduit par une perte de rémunération importante.

Le département de la Loire-Atlantique a produit un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre à 14h53, qui a été communiqué au requérant et par lequel il conclut aux mêmes fins.

Il soutient que :

*M. C... ne produit pas d’éléments suffisants permettant de considérer qu’il se trouverait dans une situation financière caractérisant une urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative ; en outre la somme de 1 485 euros figurant sur son ancien bulletin de paie correspond à une indemnité forfaitaire de logement, en lien avec des sujétions particulières ;

* aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il a respecté les dispositions du troisième alinéa de l’article 18 du décret du 13 octobre 1988 et de l’article 2 du décret du 21 mars 2016, comme il l’a développé aux termes de son mémoire en défense du 17 octobre 2025.

Des pièces produites par M. C..., enregistrées le 22 octobre 2025, ont été communiquées au département de la Loire-Atlantique.

Considérant ce qui suit :

M. B... C..., cadre socio-éducatif, agent titulaire de la fonction publique hospitalière exerçant ses fonctions au sein du centre départemental enfance et familles (A...) établissement public départemental, a été placé en position de détachement auprès du département de la Loire-Atlantique, du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, par arrêté du 5 août 2024 du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique. Par courrier du 29 mai 2025, il a adressé une demande de réintégration anticipée au directeur du A.... Par un arrêté du 12 août 2025, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique l’a placé en position de disponibilité d’office dans l’attente de la validation d’une création de poste. M. C... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté du 12 août 2025.

Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».

Aucun des moyens invoqués par M. C..., tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, que les conclusions présentées par M. C... à fin de suspension et d’injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme demandée au titre de ces dispositions par le département de la Loire-Atlantique.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Loire-Atlantique sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au département de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.

La juge des référés,

A. BAUFUMÉ

La greffière,

J. DIONIS

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,