Detainee Seeks Placement Decision; Document Already Provided.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought an order compelling the Minister of Justice to provide a copy of his placement decision in a specific closed-door section of the penitentiary, arguing the administration implicitly rejected his repeated requests for the document. The court dismissed the claim for the document communication because the evidence showed the decision had already been delivered to the detainee on September 25, 2025, prior to the filing of the request for relief under the administrative justice code's emergency provisions, rendering the primary application inadmissible; consequently, the ancillary request for legal costs against the State was also rejected as the State was not the losing party in this proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Detainee Seeks Placement Decision; Document Already Provided: The court dismissed the claim for the document communication because the evidence showed the decision had already been delivered to the detainee on September 25, 2025, prior to the filing of the request for relief under the administrative justice code's emergency provisions, rendering the primary application inadmissible; consequently, the ancillary request for legal costs against the State was also rejected as the State was not the losing party in this proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request based on the finding that the decision sought had already been communicated.
This article served as the initial legal basis for the summary proceeding requested by the applicant.
This article governs the allocation of costs, leading to the rejection of the claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 octobre 2025 et le 27 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Laplane, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au ministre de la justice de lui communiquer la décision procédant à son placement dans le bâtiment C, secteur de détention dit « portes fermées », du centre pénitentiaire de Nantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il a fait l’objet d’une décision de placement au sein du bâtiment C, dans un secteur de détention « portes fermées », du centre pénitentiaire de Nantes ;
- son conseil a sollicité à cinq reprises la communication de cette décision de placement ; une décision implicite de rejet est née du silence opposé par l’administration ;
- seul un contentieux devant le juge des référés a finalement permis la communication d’une décision qui est pourtant communicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision de placement dont le requérant sollicite la communication lui a été remise en main propre le 25 septembre 2025 ;
- la mesure sollicitée ne présente aucun caractère d’urgence ou d’utilité.
Par une lettre en date du 28 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par le requérant, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que la décision de placement dont il sollicite la communication lui a été notifiée en main propre le 25 septembre 2025, soit antérieurement à l’introduction de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que la décision de placement dont le requérant sollicite la communication lui a été notifiée le 25 septembre 2025, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de la justice de lui communiquer cette décision sont donc irrecevables et doivent être rejetées.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de la justice.
Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Nantes.
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,