Suspension of Refusal to Renew Foreign National's Residency Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, married to a French citizen, sought the suspension of an administrative decision implicitly refusing the renewal of her residency permit, arguing that the lack of a response for over four months established urgency and that the refusal disregarded specific articles of the code governing the entry and stay of foreigners, thereby creating serious doubt regarding its legality. The administrative court granted the request for suspension under the provisions of article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, finding the urgency presumed in the refusal of a residency permit renewal, particularly as the administrative authority offered no defense to rebut this presumption, and acknowledging the arguments raised against the legality of the decision constituted a serious doubt, consequently ordering the prefect to re-examine the situation and issue a temporary authorization of stay pending the final judgment on the merits, and awarding costs to the petitioner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 3; Suspension of Refusal to Renew Foreign National's Residency Permit: The administrative court granted the request for suspension under the provisions of article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, finding the urgency presumed in the refusal of a residency permit renewal, particularly as the administrative authority offered no defense to rebut this presumption, and acknowledging the arguments raised against the legality of the decision constituted a serious doubt, consequently ordering the prefect to re-examine the situation and issue a temporary authorization of stay pending the final judgment on the merits, and awarding costs to the petitioner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order suspends the execution of the prefect's implicit refusal based on the criteria set out in Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, although only Article 1 refers to the effect of the suspension.
This article sets the conditions (urgency and serious doubt regarding legality) for ordering the suspension of an administrative decision, which is the main relief granted in Article 1.
This article is cited as forming part of the serious doubt regarding the legality of the challenged decision, which justifies the suspension order in Article 1.
This article is cited as forming part of the serious doubt regarding the legality of the challenged decision, which justifies the suspension order in Article 1.
This article grants the injunction to the Prefect regarding the issuance of a provisional residence permit, which is based on the proviso that a provisional measure is necessary in the context of the suspension granted under Article L. 521-1.
This article governs the provisional nature of the measures decided by the judge in summary proceedings (référé), justifying the injunction ordered in Article 2.
This article orders the State to pay costs to the beneficiary based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article is cited as the basis for ordering the payment of the sum of 1,200 euros to the appellant as costs in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Peketi, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans l’attente du jugement de l’affaire au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de son titre de séjour ; elle est en tout état de cause remplie dès lors qu’elle est éligible au renouvellement de titre auquel elle aspire ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2517465 enregistrée le 26 septembre 2025, par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 octobre 2025 à 14 heures.
Le rapport de Mme Oriol a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B..., ressortissante marocaine née le 24 novembre 1993, a épousé en septembre 2021 un ressortissant français. A ce titre, elle a été munie d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 22 mars 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 22 novembre 2024 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Quant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 22 novembre 2024. Le refus de renouvellement de ce titre, né le 22 mars 2025 du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité préfectorale, fait donc présumer une situation d’urgence, le préfet des Hauts-de-Seine ne se prévalant pas de ce que la demande de Mme B... aurait été incomplète. Dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas défendu à l’instance, n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, l’intéressée doit être regardée comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B..., jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous dix jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B... est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous dix jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.