Provisional Legal Aid for Undocumented Foreign National Pending Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a foreign national whose prior residence permit based on family ties had expired, sought provisional legal aid, the suspension of the implicit refusal to renew her residence permit, and an order for the administration to re-examine her situation, arguing urgency due to precarious status and potential removal, and raising serious doubts regarding the legality of the administrative silence concerning her renewal application. The court provisionally granted the request for legal aid due to the urgency of the circumstances but noted that the applicant had withdrawn her claims for suspension and injunctive relief under penalty, ultimately ordering that, pending a definitive ruling on legal aid, the State pay the attorney's fees subject to the attorney's waiver regarding state contributions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er r, Article 2, Article 3, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid for Undocumented Foreign National Pending Residence Permit Renewal: The court provisionally granted the request for legal aid due to the urgency of the circumstances but noted that the applicant had withdrawn her claims for suspension and injunctive relief under penalty, ultimately ordering that, pending a definitive ruling on legal aid, the State pay the attorney's fees subject to the attorney's waiver regarding state contributions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision used to provisionally grant legal aid to the applicant.
Provision used to acknowledge the applicant's withdrawal from the conclusions for suspension and injunction under penalty.
Provision cited regarding the payment of costs to the lawyer, contingent on the final admission to legal aid.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel regarding fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer sous 48 heures une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de son titre de séjour ; elle est en tout état de cause remplie dès lors qu’elle se trouve désormais en situation irrégulière dans un état de grande précarité, exposée à tout moment à un risque d’éloignement ; l’inertie de la préfecture l’empêche de travailler et de faire face à ses charges du quotidien, notamment celles inhérentes à l’entretien de sa fille ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
a été prise en méconnaissance du 4) de l’article 6 et du g) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
elle a été prise en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme B... a été munie d’une attestation de prolongation d'instruction valable du 5 octobre 2025 au 4 janvier 2026.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 octobre 2025, Mme B..., représentée par Me Rosin, informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2517458 enregistrée le 26 septembre 2025, par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 octobre 2025 à 14 heures.
Le rapport de Mme Oriol a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B..., ressortissante algérienne née le 20 mars 1995, est entrée en France en 2020 pour y rejoindre son époux de nationalité française. A la suite de son divorce, Mme B... a bénéficié d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, valable jusqu’au 6 mai 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 4 février 2025 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (...), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête de Mme B... :
En premier lieu, par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, Mme B... informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes qui sera versée à Me Rosin, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme B....
ORDONNE :
Article 1er r : Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B....
Article 3 : Sous réserve de l’admission de Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’Etat versera à Me Rosin, son conseil, la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme B....
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à son conseil, Me Rosin, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.