Legislator Jurisprudence & Législation
2517437 Généré par l'IA

Suspension of Refusal to Grant Residence Permit Based on Family Life and Treaty Violations

Numéro de cause 2517437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a Tunisian national admitted to France for family reunification, sought the suspension of the prefect's implicit refusal to grant a private and family life residence permit, arguing urgency due to potential deportation, inability to work despite having an engineering degree, and the need to support his spouse and child. The court found that both the condition of urgency—stemming from his precarious status and family responsibilities—and the existence of serious doubt regarding the legality of the refusal, based on potential violations of the Franco-Tunisian agreement, Article 8 of the ECHR, and the Convention on the Rights of the Child, were met, thus ordering the suspension of the decision, enjoining the prefect to re-examine the situation within one month and issue a provisional stay within ten days, and ordering the State to pay the applicant €1,500 in legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er r, Article 2, Article 3; Suspension of Refusal to Grant Residence Permit Based on Family Life and Treaty Violations: The court found that both the condition of urgency—stemming from his precarious status and family responsibilities—and the existence of serious doubt regarding the legality of the refusal, based on potential violations of the Franco-Tunisian agreement, Article 8 of the ECHR, and the Convention on the Rights of the Child, were met, thus ordering the suspension of the decision, enjoining the prefect to re-examine the situation within one month and issue a provisional stay within ten days, and ordering the State to pay the applicant €1,500 in legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale renvoi de la famille droit de fonder une famille suspension provisoire violation des charges d'autorisation autorisation de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er r

This article orders the suspension of the execution of the implicit refusal decision, based on the conditions met under Art. L. 521-1 CJA.

Article 2

This article orders the administrative authority to re-examine the situation and issue a provisional residence permit, based on the general power of the emergency judge under Art. L. 511-1 CJA.

Article 3

This article orders the State to pay costs to the applicant under Art. L. 761-1 CJA.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis invoked by the applicant for the suspension request, and the court explicitly used it to justify the relief granted in Article 1.

Article L. 511-1 du code de justice administrative

This provision is cited to justify the granting of the injunction order in Article 2, as the emergency judge rules by provisional measures.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 to order the payment of legal costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. B... C... A..., représenté par Me Bechieau, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer sous trois jours une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle est en tout état de cause remplie dès lors que désormais en situation irrégulière, il peut à tout moment être éloigné du territoire français alors que son épouse, souvent absente en raison de contraintes de garde de nuit dans son hôpital, a besoin de lui, entre autres, pour garder leur enfant ; l’inertie de la préfecture l’empêche de travailler, alors qu’il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur, et de faire valoir ses droits sociaux ; elle l’empêche également de mener une vie privée et familiale normale avec son épouse et leur enfant et de rendre visite à sa mère, gravement malade, en Tunisie ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

elle a été prise en méconnaissance du e) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;

elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2517450 enregistrée le 26 septembre 2025, par laquelle M. C... A... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 octobre 2025 à 9 heures.

Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :

- le rapport de Mme Oriol ;

- les observations de Me Bechieau, représentant M. C... A..., qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.

La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

M. C... A..., ressortissant tunisien né le 20 mai 1990, est entré en France en 2025 dans le cadre de la procédure de regroupement familial sollicité par son épouse à son profit, sous couvert d’un visa de long séjour de type D, valable du 24 mars 2025 au 22 juin 2025. Le 7 mai 2025, M. C... A... a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. C... A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».

Quant à l’urgence :

L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. C... A... fait valoir que désormais en situation irrégulière, il peut à tout moment être éloigné du territoire français alors que son épouse, souvent absente en raison de contraintes de garde de nuit dans son hôpital, a besoin de lui, entre autres, pour garder leur enfant. Il ajoute que l’inertie de la préfecture l’empêche non seulement de travailler, alors qu’il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur, et de faire valoir ses droits sociaux, mais également de mener une vie privée et familiale normale avec son épouse et leur enfant et de rendre visite à sa mère, gravement malade, en Tunisie. Dès lors que M. C... A... a été admis en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial, où résident sa femme en situation régulière et leur enfant en bas âge, et qu’il est en mesure de travailler, comme l’attestent ses contacts avec la société Davidson Nord, l’intéressé doit être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.

Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :

En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du e) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.

Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé d’admettre M. C... A... au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.

Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :

Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».

En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. C... A... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous dix jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er r : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé d’admettre M. C... A... au séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. C... A... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous dix jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.

Article 3 : L’Etat versera à M. C... A... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la requête de M. C... A... sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 9 octobre 2025.

La juge des référés,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.