Family Reunification Visa Refusal and Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking the suspension of the implicit rejection of their family reunification visa applications, citing urgency due to separation and health issues, as well as serious doubt regarding the legality of the initial refusal, had their request for suspension and injunction rendered moot after the Minister of the Interior instructed the consulate to issue the requested long-stay visas. The court determined that since the challenged decisions were implicitly withdrawn by this instruction, there was no longer a need to rule on the claims for suspension and injunction, but ordered the State to pay the applicants a specified sum to cover their incurred legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Family Reunification Visa Refusal and Subsequent Issuance: The court determined that since the challenged decisions were implicitly withdrawn by this instruction, there was no longer a need to rule on the claims for suspension and injunction, but ordered the State to pay the applicants a specified sum to cover their incurred legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mmes C... A..., Nadia Jannat Safa et MM. Nooruddin Safin et Safayat Ali Rimon, représentés par Me Da Costa Cruz, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant leur recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dacca du 17 mars 2025 refusant de de leur délivrer des visas d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer leurs demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée compte tenu d’une séparation anormalement longue et de l’état de santé des parents ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée compte tenu du défaut de motivation, d’un vice de procédure, d’une erreur de droit sur les documents d’état-civil et la possession d’état, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a donné instruction le 16 octobre 2025 à l’autorité consulaire française à Dacca de délivrer le visa de long séjour sollicité.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 août 2025 sous le numéro 2514601 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
- les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées le 20 octobre 2025 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 20 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction, le 16 octobre 2025, à l’autorité consulaire française à Dacca de délivrer les visas sollicités pour Mmes C... A..., Nadia Jannat Safa et MM. Nooruddin Safin et Safayat Ali Rimon. Par suite, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Les conclusions présentées par Mmes C... A..., Nadia Jannat Safa et MM. Nooruddin Safin et Safayat Ali Rimon sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 550 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 :
L’Etat versera à M. A... une somme globale de 550 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au ministère de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.-E. B...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,