Legislator Jurisprudence & Législation
2517428 Généré par l'IA

Suspension of Implicit Refusal to Renew Alien's Residence Permit Pending Legal Review

Numéro de cause 2517428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal granted an application for interim relief, ordering the suspension of the implicit refusal by the prefect to renew an alien's private and family life residence permit, as both urgency and serious doubt concerning the legality of the decision were established. Urgency was presumed due to the implicit refusal following a renewal application filed before expiration, and was further supported by the applicant's impending acquisition of shared real estate, while the grounds raised regarding violations of immigration law and Article 8 of the European Convention on Human Rights constituted a serious doubt as to the decision's legality. Consequently, the court suspended the refusal, ordered the prefect to re-examine the situation and issue a provisional stay pending a final ruling under penalty of a daily fine, and ordered the State to pay legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Implicit Refusal to Renew Alien's Residence Permit Pending Legal Review: Urgency was presumed due to the implicit refusal following a renewal application filed before expiration, and was further supported by the applicant's impending acquisition of shared real estate, while the grounds raised regarding violations of immigration law and Article 8 of the European Convention on Human Rights constituted a serious doubt as to the decision's legality. Consequently, the court suspended the refusal, ordered the prefect to re-examine the situation and issue a provisional stay pending a final ruling under penalty of a daily fine, and ordered the State to pay legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation provisoire référé infraction à la police des étrangers contrôle de la procédure

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant's legal costs.
articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
n’a pas déposé sa demande dans les délais impartis par l’article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu’il ne se prévaut d’aucune situation d’urgence.
article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision is the legal basis cited by the applicant and used by the court to justify ordering the suspension of the administrative decision (Article 1).
Article 1er
This article orders the suspension of the administrative decision, applying the main ground for the relief sought under procedural law.
Article 2
This article orders the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit, based on procedural powers.
Article L. 511-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the basis for the judge's power to issue interim injunctions.
Article 3
This article orders the State to pay legal costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the administrative decision, applying the main ground for the relief sought under procedural law.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited by the applicant and used by the court to justify ordering the suspension of the administrative decision (Article 1).

Article 2

This article orders the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit, based on procedural powers.

Article L. 511-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for the judge's power to issue interim injunctions.

Article 3

This article orders the State to pay legal costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant's legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. D... A..., représenté par Me Goulet, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre à sa disposition une attestation justifiant de la régularité de son séjour, dans l’attente qu’il soit statué définitivement sur sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de son titre de séjour ; elle est en tout état de cause remplie dès lors qu’il a acquis un bien immobilier en indivision avec son partenaire, lequel doit être livré entre le 15 septembre et le 15 octobre 2025 ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. A... n’a pas déposé sa demande dans les délais impartis par l’article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu’il ne se prévaut d’aucune situation d’urgence.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2517434 enregistrée le 26 septembre 2025, par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 octobre 2025 à 9 heures.

Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :

- le rapport de Mme Oriol ;

- les observations de Me Goulet, représentant M. A..., présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.

La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

M. A..., ressortissant ivoirien né le 4 septembre 1994, est entré en France le 30 août 2021 muni d’un visa valant titre de séjour. Il a été muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 25 juin 2025, dont il a demandé le renouvellement le 16 mai 2025 sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».

Quant à l’urgence :

L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

Il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 16 mai 2025. Le refus de renouvellement de ce titre, né le 16 septembre 2025 du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité préfectorale, fait donc présumer une situation d’urgence. Pour s’en défendre, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. A... n’a pas déposé sa demande dans les délais impartis par l’article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu’il ne se prévaut d’aucune situation d’urgence. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A... a déposé sa demande de renouvellement le 16 mai 2025, alors que son titre expirait le 25 juin 2025. De plus, il fait valoir en requête que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a acquis un bien immobilier en indivision avec son partenaire, lequel doit être livré entre le 15 septembre et le 15 octobre 2025. Dans ces conditions, M. A... justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle, la condition d’urgence, que ne renverse pas le préfet des Hauts-de-Seine, doit en l’espèce être considérée comme remplie.

Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :

En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.

Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A..., jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.

Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :

Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».

En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous dix jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.

Sur les frais liés au litige :

Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er r : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A... est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous dix jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.

Article 3 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 9 octobre 2025.

La juge des référés,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.