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2517363 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Appeal Against Residency Permit Refusal Rejected

Numéro de cause 2517363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose request for renewal of a residency permit as a sick foreigner was denied by the prefect sought an emergency order to suspend the decision, compel reconsideration, and issue a temporary residence authorization, arguing urgency due to loss of benefits and serious doubt regarding the decision's legality based on procedural defects, an erroneous medical report impacting his entitlement under relevant entry codes, and a violation of fundamental rights concerning his 13-year residence. The administrative tribunal rejected the request in its entirety, finding that none of the arguments presented, at the current stage of the proceedings, were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the prefect's refusal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. A... est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative; Foreign National's Emergency Appeal Against Residency Permit Refusal Rejected: The administrative tribunal rejected the request in its entirety, finding that none of the arguments presented, at the current stage of the proceedings, were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the prefect's refusal.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère demande de réexamen administratif défaut grave de la procédure à l'étranger violation des charges d'autorisation demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

The court provisionally granted the applicant legal aid in the dispositive order.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

The court rejected the applicant's request.

L. 521-1 du code de justice administrative

This article, cited in the plea, was the legal basis for the requests being judged (suspension and injunction), even though the substance of the request based on it was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Thoumine, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision dont il demande la suspension de l’exécution porte refus de renouvellement d’un titre de séjour et qu’elle le prive du versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;

- elle est entachée d’un vice de procédure ; il n’est pas établi que le médecin qui a établi le rapport médical, dans le cadre de l’examen de son dossier par le collège des médecins de l’OFII, n’a pas siégé au sein dudit collège ; il n’est pas davantage établi que l’avis rendu l’aurait été à l’issue d’une délibération collégiale ni que cet avis aurait été rendu dans le délai de trois mois prévu par les textes ;

- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d’une erreur d'appréciation ; l’avis de l’OFII de 2024 se fonde sur un rapport médical erroné en ce qu’il fait état d’un suivi en gastro-entérologie alors qu’il est en réalité suivi par le service d’hépatologie ; il ne pourra bénéficier au Sénégal, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, du traitement médicamenteux et du suivi médical adapté à son état de santé ;

- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis 13 ans.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant est hébergé par la caisse des dépôts et consignation à Nantes et qu’il n’établit pas être en situation de cessation de paiement ; il n’établit pas non plus avoir bénéficié du versement de l’allocation de solidarité pour les personnes âgées ni qu’il ne remplit plus les conditions lui permettant d’en bénéficier ;

- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les pièces du dossier.

- la requête enregistrée le 5 septembre 2025 sous le numéro ° 2516205 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025 à 9h30 :

- le rapport de Mme Baufumé ;

- et les observations de Me Thoumine, représentant M. A..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

M. B... A..., de nationalité sénégalaise et né le 18 novembre 1952, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande. M. A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.

En premier lieu, en raison de l’urgence et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

En second lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».

Aucun des moyens invoqués par M. A..., tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l’intérieur et à Me Thoumine.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.

La juge des référés,

A. BAUFUMÉ

La greffière,

L. LÉCUYER

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,