Family Reunification Visa Refusal Suspension Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief to suspend the implicit rejection of an appeal against the consular refusal to grant long-stay family reunification visas to his wife and two children, citing urgency due to separation and vulnerability in their home country, and raising serious doubts about the legality of the refusal based on alleged errors in assessing fraud and potential violations of human rights conventions. The Administrative Tribunal noted that the visa request for the wife had become moot as the consulate was subsequently instructed to issue the visa, but dismissed the requests for suspension, injunction, and expert analysis regarding the two children because none of the arguments presented established a serious doubt as to the legality of the refusal based on presumed fraudulent declarations, although the State was ordered to pay a partial sum to the petitioners for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 621-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Family Reunification Visa Refusal Suspension Dismissed: The Administrative Tribunal noted that the visa request for the wife had become moot as the consulate was subsequently instructed to issue the visa, but dismissed the requests for suspension, injunction, and expert analysis regarding the two children because none of the arguments presented established a serious doubt as to the legality of the refusal based on presumed fraudulent declarations, although the State was ordered to pay a partial sum to the petitioners for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicants for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. F... E..., représentant légal de D... C... et B... C..., et Mme A... C..., représentés par Me Kati, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite, intervenue le 25 septembre 2025, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté leur recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Islamabad du 2 juillet 2025 ayant refusé de délivrer Mmes A... C..., D... C... et B... C... des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de délivrer les visas sollicités à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes dans le même délai ;
3°) d’ordonner une expertise avant dire droit, sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, à fin d’un examen comparatif des empreintes génétiques entre, d’une part, M. E... et Mme C... et, d’autre part, chacun de leurs enfants ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée compte tenu d’une séparation de plus de nombreuses années et du retour de la famille en Afghanistan où elle est désormais vulnérable ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée compte tenu de l’erreur d’appréciation commise par l’autorité consulaire sur le caractère frauduleux des déclarations au regard des dispositions du 2 de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le bien-fondé de leur demandes et de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au prononcé d’un non-lieu partiel en ce qui concerne Mme A... C... et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le numéro 2516884 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Geffray pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Geffray, juge des référés ;
- les observations de Me de Roquefeuil, représentant les requérants ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne Mme A... C... :
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, il a été donné instruction à l’autorité consulaire de délivrer le visa sollicité. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A... C... sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne D... C... et B... C... :
3. Par des décisions distinctes du 2 juillet 2025, l’autorité consulaire française à Islamabad a refusé de délivrer aux enfants D... C... et B... C... des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale au motif que les déclarations conduisent à conclure à l’existence de tentatives frauduleuses. Le 25 septembre 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté leur recours formé contre les décisions.
4. Aucun moyen invoqué et susvisé n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’expertise en ce qui concerne ces deux enfants.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 550 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A... C....
Article 2 :
L’Etat versera à M. E... et Mme C... une somme de 550 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. E... et Mme A... C... est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. F... E..., à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 29 octobre 2023.
Le juge des référés,
J.-E. GEFFRAY
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,