Algerian National's Residence Renewal Delay; Legal Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose request to renew his Algerian "visitor" residence certificate had implicitly been rejected by the prefect sought an urgent summary judgment to suspend the implied decision, compel the issuance of the requested residence permit or a re-examination of his situation, and be provided with a provisional stay document pending resolution. The court determined that the requests for suspension and injunction had become moot because the administrative authority subsequently issued an attestation of continued instruction for the application, valid for several months, which permitted the applicant to legally remain in the territory, thereby eliminating the urgency and the practical need for the requested relief; however, the court ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National's Residence Renewal Delay; Legal Costs Awarded: The court determined that the requests for suspension and injunction had become moot because the administrative authority subsequently issued an attestation of continued instruction for the application, valid for several months, which permitted the applicant to legally remain in the territory, thereby eliminating the urgency and the practical need for the requested relief; however, the court ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article disposes of the requests for suspension and injunction because they lost their object.
This article was applied to order the State to pay costs to M. A...
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er et le 13 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Vannier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur » ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’il est, en outre, placé en situation irrégulière sur le territoire français alors qu’il a un état de santé fragile et que son épouse a obtenu un titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs ; que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; qu’il a méconnu le principe du contradictoire et notamment son droit de présenter des observations orales ; qu’il a méconnu les articles 7 a et 9 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet au fond.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
- à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors que le requérant s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction, valable du 10 octobre 2025 au
9 janvier 2026 ;
- enfin, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A... et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 14 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
M. A..., ressortissant algérien né le 27 septembre 1953, a été titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « visiteur », valable du 18 avril 2024 au 17 avril 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 5 février 2025. Il s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 2 juin 2025 au 1er septembre 2025, renouvelé jusqu’au 17 septembre 2025. En l’absence de tout document depuis cette date, il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et à ce qu’il soit enjoint de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour.
Il est constant que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 octobre 2025 au 9 janvier 2026. Ce document, qui lui permet de séjourner en France, atteste de la poursuite de l’instruction de sa demande par le préfet. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de sa demande et la délivrance, dans l’attente, d’un document l’autorisant à séjourner en France, doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant perdu leur objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. A....
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A....
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction de M. A....
Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 octobre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.