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2517219 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Moot Injunction Regarding Residence Permit Extension Certificate

Numéro de cause 2517219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior residence permit expired after she applied for a renewal via the digital platform, sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate of extension of instruction, citing the risk of early termination of her apprenticeship contract if she could not prove her legal status. The administrative tribunal determined that the request for injunction against the prefect had become moot because, subsequent to the filing of the application, the relevant prefect issued the requested certificate of extension of instruction, valid from October 3, 2025, to January 2, 2026, thereby removing the basis for the primary relief sought. Consequently, the court dismissed the injunctive claims as having lost their purpose but ordered the State to pay the applicant a sum of 1,200 euros under the provisions for recovery of legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Moot Injunction Regarding Residence Permit Extension Certificate: The administrative tribunal determined that the request for injunction against the prefect had become moot because, subsequent to the filing of the application, the relevant prefect issued the requested certificate of extension of instruction, valid from October 3, 2025, to January 2, 2026, thereby removing the basis for the primary relief sought. Consequently, the court dismissed the injunctive claims as having lost their purpose but ordered the State to pay the applicant a sum of 1,200 euros under the provisions for recovery of legal expenses.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour ressortissants étrangers positions administratives contrat de droit administratif résidence principale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

This provision was used to order the State to pay the applicant a sum for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 septembre 2025, le 29 septembre 2025 et le 7 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Kouassi, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, le service des ressources humaines de l’université Paris Nanterre lui a demandé, par un mail du 23 septembre 2025, de justifier de la régularité de son séjour sous peine d’une rupture anticipée de son contrat d’apprentissage ;

- la mesure sollicitée est utile ; en outre, elle a relancé la préfecture à de nombreuses reprises ;

- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d'instruction valable du 3 octobre 2025 au 2 janvier 2026 a été délivrée à la requérante, et que la condition d’urgence n’est pas remplie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 17 janvier 2004, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour valable jusqu’au 23 septembre 2025 dont elle a demandé le renouvellement le 22 juillet 2025 via la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».

Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme A... une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 3 octobre 2025 au 2 janvier 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction, qui ont perdu leur objet.

Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme A....

Article 2 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à B... A... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 13 octobre 2025.

La juge des référés,

Signé

C. Cordary

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.