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2517153 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Moot Injunction Regarding Certificate Extension

Numéro de cause 2517153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought provisional legal aid and an order compelling the relevant prefect to issue a certificate of instruction extension, arguing urgency and utility under the administrative justice code's emergency provisions. The court granted provisional legal aid due to the urgency of the matter, but found the injunction request moot because the prefect had subsequently issued the requested extension certificate; consequently, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel €800 under the law concerning legal aid, contingent upon final admission to legal aid and the counsel waiving the state's contribution share.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Moot Injunction Regarding Certificate Extension: The court granted provisional legal aid due to the urgency of the matter, but found the injunction request moot because the prefect had subsequently issued the requested extension certificate; consequently, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel €800 under the law concerning legal aid, contingent upon final admission to legal aid and the counsel waiving the state's contribution share.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire aides accordées par les États commandement de payer entraide judiciaire civile état requérant certificat d'actions

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Barthod-Compant la Fontaine, demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was the basis for granting provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article governs the payment of costs to the lawyer, as ordered in Article 3 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was the basis for granting provisional legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article governs the payment of costs to the lawyer, as ordered in Article 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Barthod-Compant la Fontaine, demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2025, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et maintient ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

3. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré à Mme B une attestation de prolongation d'instruction valable du 3 juillet au 2 octobre 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme B sont devenues sans objet.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros qui sera versée à Me Barthod-Compant la Fontaine en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Mme B soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Barthod-Compant la Fontaine, une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à Me Barthod-Compant la Fontaine.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 22 juillet 2025

La juge des référés,

Signé

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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