Foreign National v. Prefect: Refusal of Urgent Residence Permit Issuance Pending Application Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a provisional residence permit with a work authorization pending a decision on his underlying application, arguing that the lack of a document jeopardized his apprenticeship and professional insertion while supporting a French child. The court rejected the request, reasoning that the applicant's initial application for a residence permit, which was registered on August 30, 2024, triggered the four-month period for an implicit decision, meaning an implicit rejection arose on December 30, 2024, rendering the requested measure an obstacle to an existing administrative decision (the implicit rejection), thus failing one of the cumulative conditions for granting relief under the urgency procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect: Refusal of Urgent Residence Permit Issuance Pending Application Review: The court rejected the request, reasoning that the applicant's initial application for a residence permit, which was registered on August 30, 2024, triggered the four-month period for an implicit decision, meaning an implicit rejection arose on December 30, 2024, rendering the requested measure an obstacle to an existing administrative decision (the implicit rejection), thus failing one of the cumulative conditions for granting relief under the urgency procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the applicant's request.
This article is cited in the rejected conclusion regarding the payment of costs by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Leoue, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors que la poursuite de son contrat d’apprentissage et son insertion professionnelle sont menacées, alors qu’il doit subvenir aux besoins de son enfant français ;
- elle est utile dès lors qu’il a droit à la délivrance d’un récépissé, qui est indispensable à la poursuite de son contrat de travail ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C..., en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B... A..., ressortissant ivoirien né le 28 décembre 2003, est entré en France le 4 juillet 2016 selon ses déclarations. Le 2 juin 2023, il a formé une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur la plateforme « démarches.simplifiées ». Il a ensuite été convoqué à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande le 30 août 2024, à l’issue duquel un récépissé valable jusqu’au 28 février 2025 lui a été délivré. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Il résulte de l’instruction que le 2 juin 2023, M. A... a formé une demande tendant à son admission au séjour sur la plateforme « démarches.simplifiées », conformément aux modalités prescrites par le préfet des Hauts-de-Seine s’agissant d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ne relevant pas du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France. Le 27 juin 2024, il a été informé par la plateforme que son dossier était « accepté », c’est-à-dire que « sa demande était prise en compte » et qu’il serait prochainement « convoqué par le pôle accueil » de la préfecture pour enregistrer sa demande. Ce message ne signifie pas pour autant que le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait droit à sa demande d’admission au séjour, le bien-fondé d’une telle demande étant apprécié après son enregistrement au guichet. M. A... a ensuite été convoqué à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande prévu le 30 août 2024, date à laquelle il a été muni d’un récépissé valable jusqu’au 28 février 2025. En lui délivrant ce récépissé, le préfet des Hauts-de-Seine s’est nécessairement estimé saisi de la demande d’admission au séjour de M. A... après l’avoir enregistrée. Le délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a donc commencé à courir le 30 août 2024, date d’octroi du récépissé, et ce même si le préfet a omis de le renouveler ensuite sans statuer expressément sur la demande. Dans ces conditions, une décision implicite de rejet est née sur cette demande le 30 décembre 2024. Par suite, la mesure sollicitée par l’intéressé est de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par suite, les conclusions présentées par le requérant doivent être rejetées, y compris celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il lui reste toutefois loisible, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés d’une requête en suspension fondée sur l’article L. 521-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
L. C...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.