Legislator Jurisprudence & Législation
2517079 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Suspension Request and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2517079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, married to a French citizen and living with him, sought the suspension of the implicit refusal to renew her residence permit based on private and family life, alleging urgency due to employment needs post-training and serious doubts concerning the legality of the refusal under relevant articles and human rights conventions. However, the applicant subsequently formally withdrew her requests for suspension and injunctive relief, leading the court to accept this partial withdrawal, but nonetheless ordered the State to pay the applicant €1,500 under the provisions for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Suspension Request and Award of Legal Costs: However, the applicant subsequently formally withdrew her requests for suspension and injunctive relief, leading the court to accept this partial withdrawal, but nonetheless ordered the State to pay the applicant €1,500 under the provisions for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour droit de rétractation état requérant commandement de payer suspension de la naturalisation état étranger

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court formalized the applicant's withdrawal (désistement) from the requests for suspension and injunction.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay the applicant a sum of 1,500 euros based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme D... C... B..., représentée par Me Lemos, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de son titre de séjour ; elle est au surplus remplie dès lors qu’elle a besoin de son titre de séjour pour accéder à un emploi à la suite de sa formation d’assistante dentaire ;

- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme C... B... a été munie d’une attestation de prolongation d'instruction valable du 2 octobre 2025 au 1er janvier 2026.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 octobre 2025, Mme C... B..., représentée par Me Lemos, se désiste de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2517078 enregistrée le 22 septembre 2025, par laquelle Mme C... B... demande l’annulation de la décision contestée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 octobre 2025 à 9 heures.

Le rapport de Mme Oriol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.

Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Mme C... B..., ressortissante brésilienne née le 17 décembre 1965, a épousé le 5 août 2023 un ressortissant français, M. A..., avec lequel elle vit en France à Puteaux (Hauts-de-Seine). A ce titre, elle a été munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour, valable jusqu’au 5 novembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 14 octobre 2024 sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme C... B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.

En premier lieu, par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, Mme C... B... se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.

En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme C... B....

Article 2 : L’Etat versera à Mme C... B... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait, à Cergy, le 8 octobre 2025.

La juge des référés,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.