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2517059 Généré par l'IA

Asylum Seeker Single Mother Vulnerability Material Reception Conditions Annulment

Numéro de cause 2517059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, represented by counsel and acting for her minor son, sought the annulment of the administrative office's decision from September 23, 2025, which had denied them material reception conditions following the filing of a request for asylum reconsideration. The court found that despite the statutory provision allowing for refusal when a request for reconsideration is filed, the administrative office erred manifestly in its assessment because the applicant demonstrated exceptional vulnerability as a single parent to a young child, experiencing precarious housing, having no financial resources, and presenting medical evidence confirming she was a victim of female genital mutilation and burns requiring psychiatric follow-up for post-traumatic stress disorder, thus compelling the court to annul the refusal and order the retroactive granting of material reception conditions.

Regeste Legislator

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article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Single Mother Vulnerability Material Reception Conditions Annulment: The court found that despite the statutory provision allowing for refusal when a request for reconsideration is filed, the administrative office erred manifestly in its assessment because the applicant demonstrated exceptional vulnerability as a single parent to a young child, experiencing precarious housing, having no financial resources, and presenting medical evidence confirming she was a victim of female genital mutilation and burns requiring psychiatric follow-up for post-traumatic stress disorder, thus compelling the court to annul the refusal and order the retroactive granting of material reception conditions.

Mots-clés

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asile pour mineurs demande de réexamen administratif conditions d'accueil révision en matière d'asile parent célibataire dispositions financières

Dispositions légales citées

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article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 321-3 du code de la sécurité sociale
/ Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the operative part regarding the payment of costs to the lawyer.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the operative part regarding the payment of costs to the lawyer.
Article 1er
Used in the operative part to rule on the request for provisional legal aid (which was denied as total legal aid was already granted).
Article 2
Used in the operative part to annul the contested decision regarding the right to material reception conditions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in Article 4 of the operative part to reject the residual conclusions, though implicitly linked to the core ruling in Article 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the operative part regarding the payment of costs to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the operative part regarding the payment of costs to the lawyer.

Article 1er

Used in the operative part to rule on the request for provisional legal aid (which was denied as total legal aid was already granted).

Article 2

Used in the operative part to annul the contested decision regarding the right to material reception conditions.

Article 3

Used in the operative part to order the OFII to grant material reception conditions retroactively.

Article 4

Used in the operative part to order the payment of costs to the lawyer.

Article 5

Used in the operative part to reject the remaining claims of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre et 9 octobre 2025, Mme D... C..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, B... A..., représentée par Me Leroy, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;

3°) d’enjoindre à l’OFII de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ;

- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 10 octobre 2025 :

- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,

- et les observations de Me Leroy, en présence de Mme C...,

-l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... C..., ressortissante guinéenne née le 4 août 1995, est entrée en France le 1er avril 2023. Elle a présenté une demande d’asile le 4 avril suivant auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par une décision du 27 novembre 2023 l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 3 avril 2024. Le 23 septembre 2025, l’intéressée a présenté une nouvelle demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique enregistrée comme une demande de réexamen et a parallèlement sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès de l’OFII. Par une décision du même jour, l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par sa requête Mme C... demande au tribunal d’annuler cette décision.

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. Mme C... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».

4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile (…) / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».

5. Il est constant que Mme C... a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a donné naissance, le 1er février 2025, à l’enfant B... A..., âgé de sept mois à la date de la décision en litige, dont elle a déclaré de manière constante aux services de l’OFII puis à l’audience, s’occuper seule, n’ayant plus de nouvelles de son père. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C... est hébergée de manière précaire au sein de la maison d’urgence pour les mères de l’association Saint Benoît Labre depuis le 8 novembre 2024 mais qu’elle se trouve dans l’obligation de le quitter à très court terme dès lors que cet hébergement, proposé pour une période de six mois, aurait dû prendre fin le 8 mai 2025. Il n’est, en outre, pas sérieusement contesté que Mme C... ne dispose d’aucune ressource financière. Par ailleurs, la requérante établit, par les pièces médicales qu’elle produit, avoir été victime de mutilations sexuelles féminines ainsi que de brûlures, sur plusieurs parties de son corps, et faire l’objet d’un suivi psychiatrique et psychologique régulier au regard d’un état de stress post traumatique avéré. Dans ces conditions, la requérante justifie se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par suite, en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à demander l’annulation de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.

Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :

7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme C... et de son fils, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés à l’instance :

8. Mme C... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Leroy sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme C..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision du 23 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à Mme C... ainsi qu’à son fils le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme C... et à son fils le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, dans un délai de quinze à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L’Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Leroy une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... C..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Leroy.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025

La magistrate désignée,

M. LAMARCHE

La greffière,

J. DIONIS

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,