Legislator Jurisprudence & Législation
2516891 Généré par l'IA

Prefectural Rejection of Residence Permit Annulled Due to Established Professional Integration

Numéro de cause 2516891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif de Paris reviewed a request to annul a prefectural decision that rejected an application for a residence permit, ordered the applicant to leave the national territory, and set a destination country. The court found that the prefectural decision constituted a manifest error of assessment because the applicant, having been present in the country since late 2019 and continuously employed for over four years as a service agent with employer support, demonstrated an established and stable professional integration, leading to the annulment of the rejection and the ancillary removal order, and mandated the prefect to issue a residence permit based on private and family life within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 2; Prefectural Rejection of Residence Permit Annulled Due to Established Professional Integration: The court found that the prefectural decision constituted a manifest error of assessment because the applicant, having been present in the country since late 2019 and continuously employed for over four years as a service agent with employer support, demonstrated an established and stable professional integration, leading to the annulment of the rejection and the ancillary removal order, and mandated the prefect to issue a residence permit based on private and family life within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour appréciation manifestement inexacte éloignement annulation de la naturalisation facilitée expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
Used to enjoin the Prefect to issue the residence permit following the annulment of the initial decision.
Article 2
This article contains the operative order to compel the Prefect to issue a residence permit, which is the main outcome of the decision (implicitly based on the merits discussed, even if not explicitly citing the substantive immigration law in the dispositive itself).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article contains the operative order to compel the Prefect to issue a residence permit, which is the main outcome of the decision (implicitly based on the merits discussed, even if not explicitly citing the substantive immigration law in the dispositive itself).

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Used to enjoin the Prefect to issue the residence permit following the annulment of the initial decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Aït-Mehdi, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour demandé, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation à fin de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;

- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

- elles sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;

- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d’une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle ;

- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 par une ordonnance du 1er septembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

M. A... B..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1990, déclare être entré sur le territoire français le 28 octobre 2019. Il a demandé au préfet de police, le 27 mars 2025, son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Il ressort des pièces du dossier que M. B... réside en France depuis le mois d’octobre 2019 et travaille depuis le mois de septembre 2020, date à laquelle a pris effet son premier contrat de travail. Il a produit en outre des bulletins de paye pour la totalité de la période allant de septembre 2020 à avril 2025 attestant ainsi avoir travaillé pendant plus de quatre ans sur une période de six ans. Il en ressort également, notamment des bulletins de paye produits, qu’il a travaillé en qualité d’agent de service, à temps plein pendant la majeure partie de cette période, et qu’il bénéficie du soutien de son employeur. Il justifie ainsi, à la date de la décision attaquée, d’une insertion professionnelle ancienne et stable. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à la durée de la présence en France de M. B... et, d’autre part, à la durée et à la stabilité de son insertion professionnelle en France le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » soit délivré au requérant. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre de séjour à M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n'y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 12 mai 2025 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Aubert, présidente,

M. Julinet, premier conseiller,

M. Prost, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.

Le rapporteur,

F.-X. PROST

La présidente,

S. AUBERT

La greffière,

A. LOUART

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.