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2516889 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Application Urgency

Numéro de cause 2516889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior attempts to renew her residence permit through the online system were rejected due to various procedural issues, sought an urgent order compelling the relevant prefect to process her latest application and issue a document authorizing her stay and work under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the applicant, despite claiming legal insecurity due to the lack of a current document, failed to demonstrate circumstances establishing an urgency that required her application to be prioritized over those of other similarly situated foreign nationals.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée; Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Application Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the applicant, despite claiming legal insecurity due to the lack of a current document, failed to demonstrate circumstances establishing an urgency that required her application to be prioritized over those of other similarly situated foreign nationals.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence questions procédurales demande d'asile tardive loi sur les étrangers systèmes juridiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

This order rejects the substance of the request.

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Texte complet

Le juge des référésVu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Lengand, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document l’autorisant à séjourner et à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 20 juin 1964, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 décembre 2023 au 10 décembre 2025, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’ANEF le 5 septembre 2024. Elle soutient que le traitement de sa demande a été l’objet de dysfonctionnements et demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document l’autorisant à séjourner et à travailler.

2. Les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».

3. Pour justifier de l’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il y aurait à faire instruire dans un bref délai sa demande de titre de séjour et à se voir délivrer un document l’autorisant à séjourner et à travailler, Mme A..., dont la première demande de renouvellement le 5 septembre 2024 a été clôturée pour incomplétude, la deuxième, en date du 22 décembre 2024, a été clôturée faute d’avoir utilisé la rubrique « membre de famille / conjoint de français », et la dernière, en date du 12 mai 2025, a bien été déposée, se borne à rappeler qu’elle ne possède aucun document l’autorisant à se maintenir en France le temps de l’instruction de sa demande, qu’elle ne peut circuler librement et est maintenue par l’administration dans une situation d’insécurité juridique, et qu’elle peut faire l’objet d’une interpellation et d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, Mme A... n’établit pas que les circonstances de l’espèce impliqueraient que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettraient de caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 14 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

T. Viain