Legislator Jurisprudence & Législation
2516857 Généré par l'IA

Spouse of Citizen Seeks Work Permit Extension Attestation; Request Deemed Moot

Numéro de cause 2516857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who entered France as the spouse of a French citizen and applied for a residence permit, sought an urgent court order compelling the prefect to issue an attestation extending the processing time for the application, which would authorize him to work. The court found that the prefect had already issued an attestation extending the processing time, valid from September 30, 2025, to December 29, 2025, which explicitly authorizes professional activity under the relevant administrative code; therefore, the request for an injunction was deemed moot as the relief sought had already been granted, leading the court to rule there was no need to rule on the application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Spouse of Citizen Seeks Work Permit Extension Attestation; Request Deemed Moot: The court found that the prefect had already issued an attestation extending the processing time, valid from September 30, 2025, to December 29, 2025, which explicitly authorizes professional activity under the relevant administrative code; therefore, the request for an injunction was deemed moot as the relief sought had already been granted, leading the court to rule there was no need to rule on the application.

Mots-clés

Généré par l'IA
conjoint étranger autorisations de travail autorisation de séjour autorisation de séjour échue annulation de la naturalisation facilitée procédure de mesures protectrices

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no longer reason to rule on the injunction requests made by M. B...

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis cited by the applicant for the injunction relief which the court ultimately ruled upon (by declaring it moot).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Le juge des référésVu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Il soutient que la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le requérant a été mis en possession d’une attestation de prolongation d'instruction valable du 30 septembre 2025 au 29 décembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant libanais né le 9 mai 1989, entré en France sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour valable du 14 septembre 2024 au 13 septembre 2025, en qualité de conjoint de ressortissant français, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français le 9 juin 2025 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.

2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».

3. Aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : (…) 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; (…) ».

4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à l’intéressé une attestation de prolongation d'instruction valable du 30 septembre 2025 au 29 décembre 2025 qui, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, autorise à exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, et alors que le requérant n’allègue pas que cette attestation ne serait pas assortie d’une autorisation de travail, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B... doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 14 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

T. Viain

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.