Legislator Jurisprudence & Législation
2516774 Généré par l'IA

Municipality's Request for Expert Property Assessment During City Renovation

Numéro de cause 2516774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought an emergency expert review under the Code of Administrative Justice regarding a property near its planned city center renovation works, requesting both a pre-work condition assessment and subsequent findings on damages, responsibility, and prejudice. The court granted the request for the expert assessment of the neighboring property before and after the works, finding the measure useful due to the potential impact of the significant renovation project, but rejected the request to compel the expert to submit a preliminary draft report, as the preparation of such a document is not legally mandatory but rather an operational matter for the expert to decide in compliance with the adversarial principle.

Regeste Legislator

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article R. 532-1-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative, article R. 751-3 du même code; Municipality's Request for Expert Property Assessment During City Renovation: The court granted the request for the expert assessment of the neighboring property before and after the works, finding the measure useful due to the potential impact of the significant renovation project, but rejected the request to compel the expert to submit a preliminary draft report, as the preparation of such a document is not legally mandatory but rather an operational matter for the expert to decide in compliance with the adversarial principle.

Mots-clés

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maxime des débats calcul des dommages-intérêts mesure d'aménagement du territoire publication des plans phase préliminaire d'examen expertise administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1-1 du code de justice administrative

This article is the main ground for granting the request for expert assessment concerning the state of neighboring properties.

articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to govern the manner in which the expert will carry out the mission assigned in Article 1.

article R. 621-13 du code de justice administrative

Cited in Article 4 to regulate how the expert's fees and costs will be determined.

Article R. 532-1-1 du code de justice administrative

Cited in Article 8 to establish who is responsible for notifying the decision to a specific party.

article R. 751-3 du même code

Cited in Article 8 as the procedural rule from which an exception is made regarding notification of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par la présente requête, enregistrée le 26 septembre 2025, la commune nouvelle des Sables d’Olonne, représentée par Me Maudet, demande au juge des référés d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, aux fins de :

1°) constater l’état et les caractéristiques du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle AB 1064 sise 5 rue des Anciens Maires aux Sables d’Olonne (85340), propriété de la société DENTOLONNE domiciliée 62 allée de la Fermiliere à Sainte-Foy (85150), à proximité desquels sont réalisés des travaux de rénovation du cœur de la ville d’Olonne;

2°) constater d’éventuels désordres au cours des travaux et à l’issue du chantier, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis :

3°) dire que l’expert désigné soumettra son pré-rapport aux parties.

Elle soutient que :

la maîtrise d’œuvre a été confiée à la SCE Ateliers Up+, la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé à la société ATAE, et la maîtrise d’œuvre relative à la démolition au bureau d’études Bâti IDR ;

le lancement des travaux est programmé pour la fin du mois d’octobre 2025 avec un achèvement attendu pour la fin de l’année 2028 ;

les travaux risquent d’impacter les immeubles situés dans le périmètre du cœur de ville ;

la mesure demandée est utile dans le cadre des travaux programmés.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme C..., première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

La commune des Sables d’Olonne a décidé de procéder à des travaux de rénovation dans le cœur de la ville d’Olonne. Dans le cadre de ces travaux, les propriétés riveraines des travaux prévus sont susceptibles d’être impactées.

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ».

La commune des Sables d’Olonne sollicite une mesure d’expertise préventive portant sur l’état du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle AB 1064 sise 5 rue des Anciens Maires aux Sables d’Olonne (85340), propriété de la société DENTOLONNE, à proximité desquels sont prévus des travaux de rénovation du cœur de la ville d’Olonne. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur les propriétés riveraines. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d'un expert présente le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.

Sur la demande tendant à l’établissement par l’expert d’un projet de rapport :

Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un projet de rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il en résulte que les conclusions de la commune des Sables d’Olonne tendant à ce que le juge des référés donne à l’expert la mission de soumettre son pré-rapport aux parties ne peuvent qu’être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A... B..., inscrit au tableau 2025 des experts agréés auprès de la cour administrative d’appel de Nantes à la rubrique « C.2.1 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre », demeurant 2 rue des Glajous à Aizenay (85190), est désigné en qualité d’expert.

Il aura pour mission de :

1°

se rendre sur place et établir un état des lieux, avant les travaux prévus, du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle AB 1064 sise 5 rue des Anciens Maires aux Sables d’Olonne (85340), propriété de la société DENTOLONNE, à proximité des travaux en cause ;

2°

se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ;

3°

dresser tous états descriptifs et qualificatifs du ou des immeuble(s) concerné(s) afin de déterminer s’il présente ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté et à la nature du sol sur lesquels ils reposent ;

4°

constater, s’il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si le ou les immeuble(s) concerné(s), ont été affectés de dommages, et, dans l’affirmative, d’en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;

5°

recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;

6°

dresser un rapport de l’ensemble de ces constatations concernant le ou les immeuble(s) en cause.

Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.

Article 3 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :

-

la commune des Sables d’Olonne,

-

la société DENTOLONNE,

-

la société SCE Ateliers Up+ ;

-

la société ATAE ;

-

la société Bâti IDR.

Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.

Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l’issue des travaux envisagés, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune des Sables d’Olonne, à la société SCE Ateliers Up+, à la société ATAE, à la société Bâti IDR, et à M. B..., expert.

Article 8 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative et par dérogation à l’article R. 751-3 du même code, il appartient à la commune des Sables d’Olonne de notifier cette ordonnance à la société DENTOLONNE.

Fait à Nantes, le 13 octobre 2025.

La juge des référés,

F. C...

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,