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2516752 Généré par l'IA

Student Permit Renewal Refusal Challenge Rejected

Numéro de cause 2516752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose request for renewal of a student residence permit was denied by the prefect because the educational program was entirely remote sought an urgent suspension of the refusal order, arguing serious doubt regarding its legality due to insufficient motivation and failure to consider his personal situation or the nature of his required in-person internships and exams under the Franco-Togolese agreement. The administrative judge rejected the request for suspension because, at this stage of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant appeared capable of raising a serious doubt as to the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2 : La requête de M. A... est rejetée; Student Permit Renewal Refusal Challenge Rejected: The administrative judge rejected the request for suspension because, at this stage of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant appeared capable of raising a serious doubt as to the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour recours contre des décisions administratives décision étrangère retrait de l'autorisation autorisation de séjour ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

The court explicitly grants provisional legal aid to the appellant in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the award of costs (though the underlying costs claim was rejected as a consequence of the main rejection).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerns legal aid costs, referenced in the applicant's prayer for relief which was partially addressed by the Article 1 order on legal aid itself.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

This is the primary order rejecting the claims for suspension and injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Schauten, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.

Il soutient que :

- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en le privant de la possibilité de travailler ainsi que, par voie de conséquence, de toute ressource financière ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;

* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les deux conditions fixées par les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-togolais ;

* elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la formation de « développeur web et web mobile » dans laquelle il s’est inscrit prévoit dix semaines de stage et des examens en présentiel se déroulant dans un centre agréé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 17 août 2025 sous le numéro 2514235 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 à 11h00.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

1. M. B... A..., ressortissant togolais, né le 29 septembre 2003, est entré régulièrement sur le territoire français le 27 août 2023 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». L’intéressé a sollicité le 1er juillet 2024 le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » sur le fondement de l’article 9 de l’accord franco-togolais. Par une décision du 8 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour au motif que la formation dans laquelle il s’est inscrit est dispensée, en intégralité, en distanciel.

2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».

4. Aucun des moyens invoqués par M. A..., tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A... ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Schauten et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfecture de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 16 octobre 2025.

Le juge des référés,

M. SARDA

La greffière,

G. PEIGNÉ

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,