Legislator Jurisprudence & Législation
2516728 Généré par l'IA

Withdrawal of Residency Permit Renewal Appeal and Award of Litigation Costs

Numéro de cause 2516728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency judicial relief to suspend the implicit rejection of their request for a residency permit renewal and to compel the prefect to re-examine their situation, but subsequently withdrew all requests concerning suspension, injunction, and fines. The Administrative Tribunal ruled that because the petitioner formally withdrew their primary claims, it was appropriate to formally acknowledge this withdrawal without holding a hearing, and based on the circumstances, ordered the State to pay the petitioner €600 for litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Withdrawal of Residency Permit Renewal Appeal and Award of Litigation Costs: The Administrative Tribunal ruled that because the petitioner formally withdrew their primary claims, it was appropriate to formally acknowledge this withdrawal without holding a hearing, and based on the circumstances, ordered the State to pay the petitioner €600 for litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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frais administratifs renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de la requête état requérant révocation de l'autorisation d'établissement procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order formally accepts the withdrawal (désistement) of the main claims regarding suspension, injunction, and penalty.

Article 3

This order imposes costs on the State based on this article following the withdrawal of the main claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay €600 in litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Fazolo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler renouvelable pendant la durée du réexamen de sa demande ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de sa requête, sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet des frais au titre du litige.

Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, M. B... se désiste de ses conclusions, excepté celles présentées au titre des frais liés au litige, qu’il mentient.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 10 octobre 2025.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement :

1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.

2. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, M. B... se désiste de ses conclusions à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par M. B....

Article 3 : L’Etat versera à M. B... une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 14 octobre 2025.

Le juge des référés,

D. Charageat

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Fazolo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler renouvelable pendant la durée du réexamen de sa demande ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de sa requête, sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet des frais au titre du litige.

Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, M. B... se désiste de ses conclusions, excepté celles présentées au titre des frais liés au litige, qu’il mentient.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 10 octobre 2025.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement :

1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.

2. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, M. B... se désiste de ses conclusions à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par M. B....

Article 3 : L’Etat versera à M. B... une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 14 octobre 2025.

Le juge des référés,

D. Charageat

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.