Legislator Jurisprudence & Législation
2516692 Généré par l'IA

Suspension of Visa Refusal Pending Re-examination Due to Serious Harm and Doubt of Legality

Numéro de cause 2516692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought an urgent suspension of the implicit decision rejecting their administrative appeal against the refusal of a long-stay family reunification visa for the wife, arguing that the continued separation severely affected their situation, especially concerning necessary medical procedures, and that serious doubt existed regarding the legality of the refusal due to issues with the commission's composition and the validity of the established marital link. The court granted the suspension because the ongoing separation constituted a sufficiently serious and immediate harm to establish urgency, and the submitted civil status documents raised a serious doubt concerning the legality of the administrative decision, consequently ordering the Minister of the Interior to re-examine the visa application within fifteen days.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Visa Refusal Pending Re-examination Due to Serious Harm and Doubt of Legality: The court granted the suspension because the ongoing separation constituted a sufficiently serious and immediate harm to establish urgency, and the submitted civil status documents raised a serious doubt concerning the legality of the administrative decision, consequently ordering the Minister of the Interior to re-examine the visa application within fifteen days.

Mots-clés

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visa regroupement familial réexamen de la demande d'asile ministre de l'intérieur état civil révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the administrative decision based on the criteria established in Article L. 521-1 of the code de justice administrative.

Article 2

This article orders the Minister of the Interior to re-examine the visa application, which is an injunction linked to the suspension granted under Article L. 521-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to order the State to pay a sum for costs incurred by the applicants.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning section establishing the basis for the suspension (Article 1), the actual order for suspension in Article 1 is the direct application of the remedy sought under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. B... D... A... et Mme C... A..., représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme A...;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.

Ils soutiennent que :

- la condition d’urgence est satisfaite :

* la décision attaquée fait perdurer la séparation du couple ;

* la présence de Mme A... auprès de son mari est nécessaire afin qu’ils puissent être orientés vers un parcours de procréation médicalement assistée sur le territoire français accompagné d’un suivi psychologique ;

* le couple souffre de dépression en raison des difficultés qu’ils rencontrent pour obtenir le visa sollicité ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* la régularité de la composition de la commission n’est pas démontrée ;

* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ils produisent les éléments permettant d’établir leurs identités et à la réalité du lien matrimonial qui les unit ;

* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

*elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision attaquée n’est pas illégale ;

- aucun des moyens soulevés par M. A... et Mme A..., n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant dès lors qu’une décision explicite s’est substituée à la décision implicite ; au surplus, les requérants n’ont pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite ;

* les pièces d’état civil produites pour établir l'identité de Mme A... et son lien matériel avec le regroupant présentent les caractéristiques d'actes apocryphes ; elles ne répondent pas aux exigences formelles du code de la famille sénégalais ;

* faute de lien matériel avec le regroupant, il ne peut y avoir d’atteinte à la vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 25 septembre 2025 sous le numéro 2517346 par laquelle M. A... et Mme A... demandent l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 à 9h30 :

- le rapport de M. Marowski, juge des référés,

- les observations de Me Guilbaud, avocate de M. A... et de Mme A... ;

- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

M. A..., ressortissant sénégalais né le 26 mai 1992, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 31 août 2024 et Mme A..., ressortissante sénégalaise née le 17 avril 2000, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme A....

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».

En ce qui concerne la condition d’urgence :

L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.

La décision du 22 juillet 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme A... dont les requérants demandent la suspension a pour effet de faire perdurer la séparation du couple. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.

En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

Les moyens invoqués par M. et Mme A... à l’appui de leur demande de suspension et tirés de la violation des articles L 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation sont, en l’état de l’instruction, eu égard aux pièces d’état civil produites par les requérants pour établir leur identité et leur lien matrimonial, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme A....

Sur les conclusions à fin d’injonction :

L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de M. A..., dans un délai de quinze mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés à l’instance :

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par M. A... et Mme A... et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 22 juillet 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme A... est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L’Etat versera à M. A... et à Mme A... la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Mme C... A... et au ministre de l’intérieur.

Fait à Nantes, le 22 octobre 2025.

Le juge des référés,

Y. MAROWSKI

La greffière,

J. DIONIS

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,