Urgency for Residence Permit Renewal Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose residence permit expired on September 15, 2025, sought an order compelling the prefect to issue a receipt for their pending title renewal application, arguing urgency due to irregular status preventing contract renewal. The court found that the applicant's impending irregular status, coupled with evidence showing timely submission of a missing document on July 1, 2025, established the requisite urgency and utility for relief under Article L. 521-3 of the administrative justice code, ordering the prefect to issue the receipt within seven days, but denying the request for associated legal costs as the applicant was unrepresented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Urgency for Residence Permit Renewal Receipt: The court found that the applicant's impending irregular status, coupled with evidence showing timely submission of a missing document on July 1, 2025, established the requisite urgency and utility for relief under Article L. 521-3 of the administrative justice code, ordering the prefect to issue the receipt within seven days, but denying the request for associated legal costs as the applicant was unrepresented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order granting the injunction requested by the applicant based on the main legal ground.
This article rejects the remainder of the applicant's claims.
This article specifies the procedural requirement for notifying the decision.
This is the primary legal basis invoked and applied by the court to grant the injunction in the summary proceedings.
This provision was cited in the claim for costs, although the claim was ultimately rejected in the dispositive (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 et 25 septembre 2025, M. B... C... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est placé en situation irrégulière depuis l’expiration de son titre de séjour le 15 septembre 2025 et qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; en raison de l’irrégularité de son séjour, il n’a pu signer le renouvellement du contrat à durée déterminée que lui proposait l’APHP ;
- la mesure est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de titre de séjour de M. A... n’a pas été instruite en raison de son incomplétude le 18 juin 2025 et qu’il ne justifie pas d’une situation d’urgence.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 septembre 2025, le requérant indique maintenir l’ensemble de ses conclusions et soutient en outre qu’il a déposé la pièce manquante à l’instruction de son dossier par la préfecture des Hauts-de-Seine le 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B... C... A..., ressortissant congolais né le 28 décembre 1987, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
En l’espèce, il est constant que le titre de séjour portant la mention « salarié » dont était titulaire M. A... a expiré le 15 septembre 2025. Il résulte de l’instruction, d’une part, que M. A... entend présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour, de telle sorte que la mesure qu’il sollicite est présumée présenter un caractère urgent, et d’autre part, qu’il soutient et établit qu’il a déposé en temps utile la pièce manquante à l’instruction de sa demande sur le site « demarches-simplifees.fr » dès le 1er juillet 2025, et qu’il n’a pas encore été mis en possession d’un document provisoire de séjour malgré ses démarches. Par suite, la demande présentée par M. A... présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A... un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance de la présente ordonnance. Il n’y a, en revanche, pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu’il ne justifie pas avoir engagé des frais dans le cadre de la présente instance initiée sans le concours d’un avocat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A... un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.