Petitioner v. Administrative Authority on Residence Permit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, whose application for a residence permit, filed in November 2023, resulted in an implicit rejection after the expiration of his renewable certificate, sought a summary order to suspend this rejection, compel the issuance of a provisional permit allowing him to work to continue his studies, and an order for the administrative authority to re-examine his request. The court rejected the administrative authority's preliminary objections regarding inadmissibility and mootness, finding that the impending renewal appointment for the provisional document did not negate the existence of the contested implicit rejection; furthermore, the court determined that the requirement for urgency was met due to the petitioner's long-term irregular status preventing him from working and pursuing his alternating studies, and that a serious doubt as to the legality of the implicit decision existed based on the alleged violation of relevant residency code articles, thus ordering the suspension of the implicit rejection and mandating the administrative authority to re-examine the request within two months, while awarding costs to the petitioner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Petitioner v. Administrative Authority on Residence Permit Rejection: The court rejected the administrative authority's preliminary objections regarding inadmissibility and mootness, finding that the impending renewal appointment for the provisional document did not negate the existence of the contested implicit rejection; furthermore, the court determined that the requirement for urgency was met due to the petitioner's long-term irregular status preventing him from working and pursuing his alternating studies, and that a serious doubt as to the legality of the implicit decision existed based on the alleged violation of relevant residency code articles, thus ordering the suspension of the implicit rejection and mandating the administrative authority to re-examine the request within two months, while awarding costs to the petitioner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the suspension of the execution of the implicit decision rejecting the residence permit application.
The court orders the Prefect to re-examine the application, without citing a specific substantive legal basis for the re-examination itself, but based on the overall findings regarding urgency and serious doubt.
The court orders the State to pay M. A... the sum of 1000 euros based on the provisions of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The court rejects the remainder of the application.
The court applies this article to suspend the execution of the administrative decision based on urgency and serious doubt concerning its legality (as detailed in the reasoning).
This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
This article is cited in the reasoning section to establish when the implicit rejection decision arose, supporting the basis for the referral under L. 521-1, although it is not explicitly repeated in the dispositive orders 1-5.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Thisse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour et de travail, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de sa requête et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne peut, en l’absence de titre de séjour l’autorisant à travailler, poursuivre ses études sur le territoire français et travailler, alors qu’il a déposé sa demande en novembre 2023 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de signature ; qu’elle méconnaît les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet au fond de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
- à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le requérant a été convoqué le 24 octobre 2025 pour le renouvellement de son récépissé ;
- enfin, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025 à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés,
- les observations de Me Thisse, représentant M. A..., présent, qui fait valoir l’exemplarité de son parcours et sa volonté de poursuivre ses études en alternance ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A... et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant malien né le 8 novembre 2002, est entré en France le 24 septembre 2018, à l’âge de quinze ans, afin de rejoindre son père, en situation régulière sur le territoire français. Il a sollicité en novembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Il s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour ne lui permettant pas de travailler, régulièrement renouvelé, dont le dernier a expiré le 22 août 2025. Il a été convoqué le 24 octobre 2025 en préfecture pour le renouvellement de son document provisoire de séjour. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Si le préfet fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A..., dès lors que ce dernier, dont la demande est toujours en cours d’instruction, est convoqué le 24 octobre 2025 pour le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, cette circonstance ne prive, toutefois, pas d’objet la demande du requérant tendant à la suspension du refus implicite de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La circonstance que M. A..., dont le dernier récépissé a expiré le 22 août 2025, soit convoqué le 24 octobre 2025 pour le renouvellement de son document provisoire, n’est pas de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, née à l’issue du délai de quatre mois, prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de décision faisant grief, doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, eu égard la date de son entrée sur le territoire français, à son parcours scolaire et universitaire ainsi qu’à sa volonté de poursuivre ses études en alternance, M. A..., qui est maintenue depuis le mois de novembre 2023 sous récépissés ne permettant pas de travailler, justifie de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de M. A... doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
M. A... a été convoqué le 24 octobre 2025 pour le renouvellement de son récépissé de première demande de carte de séjour au titre d’une admission exceptionnelle au séjour, qui ne peut, pour ce motif, l’autoriser à travailler. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, au plus tard, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, au réexamen de sa demande. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. A....
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A... tendant à la délivrance d’un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A..., dans les conditions mentionnées au point 9 de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.