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2516658 Généré par l'IA

Urgent Relief to Compel Appointment for Residence Permit Submission Due to Technical Failures

Numéro de cause 2516658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant who had been granted subsidiary protection but was unable to file for the corresponding residence permit due to persistent technical difficulties with the online application platform and a lack of response from the administrative services sought emergency relief to compel the prefect to schedule an appointment for in-person submission. The court granted the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code, finding the conditions of urgency and utility were met because the failure to examine the right to stay prejudiced the individual's situation, ordering the prefect to provide an appointment date within six weeks, but denying the request for penalties and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Urgent Relief to Compel Appointment for Residence Permit Submission Due to Technical Failures: The court granted the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code, finding the conditions of urgency and utility were met because the failure to examine the right to stay prejudiced the individual's situation, ordering the prefect to provide an appointment date within six weeks, but denying the request for penalties and costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination demande d'asile tardive protection subsidiaire procédure préjudicielle d'urgence défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This is the substantive legal basis cited in the request and implicitly used as the grounds for issuing the injunction in Article 1.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerns the rejection of the claim for costs filed by the applicant.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
Article 1er
This article contains the primary order compelling the Prefect to schedule an appointment for the applicant to file her residence permit application.
Article 2
This article rejects the remaining claims of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the primary order compelling the Prefect to schedule an appointment for the applicant to file her residence permit application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the substantive legal basis cited in the request and implicitly used as the grounds for issuing the injunction in Article 1.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerns the rejection of the claim for costs filed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, Mme B..., représentée par Me De Seze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’elle ne parvient pas à déposer sa demande de titre de séjour en qualité de réfugiée, qu’elle ne peut bénéficier des droits attachés à cette qualité et que sa situation est précaire ;

- cette mesure est utile dès lors qu’elle a tenté de présenter sa demande sur le site de l’ANEF une dizaine de fois, en vain, qu’une difficulté technique y fait obstacle, que cette difficulté n’a pu être levée en dépit de ses démarches auprès du service technique de l’ANTS et de la préfecture, de ses appels au centre de contact citoyen et de ses nombreux courriers à la préfecture.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;

- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».

Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.

Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

Il résulte de l’instruction que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une décision du 2 décembre 2024, accordé la protection subsidiaire à Mme A..., ressortissante haïtienne née le 26 décembre 1979. La requérante établit, par la production d’une capture d’écran de son espace personnel sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), non contestée par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’elle se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire dès lors que, ayant disposé par le passé d’un titre de séjour pour raison de santé, l’expiration de celui-ci depuis plus de neuf mois fait obstacle au dépôt de sa demande. Répondant à l’invitation adressée sur la plateforme de l’ANEF, Mme A... a tenté de se connecter sur le site démarches-simplifiées.fr qui a classé sa demande sans suite au motif qu’elle doit être déposée sur le site de l’ANEF. Il n’est pas contesté en défense que la requérante a tenté en vain d’obtenir une solution lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour en contactant le Centre de contact citoyen. Il est également établi que Mme A... a adressé un courriel à l’Agence nationale des titres sécurisés, le 30 mai 2025, qui ne lui a pas apporté d’autre réponse qu’une invitation à se rapprocher de la préfecture. L’intéressé a encore, par l’intermédiaire de son conseil, adressé en juillet et août 2025 cinq courriels, restés sans réponse, aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, afin d’exposer sa situation et de solliciter une convocation pour enregistrer sa demande de titre de séjour. En dépit de ces démarches, elle n’a obtenu aucune réponse utile de la part des services préfectoraux. Dans ces circonstances et dès lors que l’absence d’examen des droits de Mme A... au séjour fait obstacle à ce qu’elle puisse séjourner régulièrement alors que la protection subsidiaire lui a été reconnue, le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme A... afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A..., dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez‑vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au Préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.

Le juge des référés,

J.-M. Guérin-Lebacq

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.