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2516652 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Order Compelling Issuance of Residency Permit Following Implicit Rejection

Numéro de cause 2516652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, whose request for renewal of a residency permit was filed on January 2, 2025, sought an order compelling the prefect to issue a certificate of extended processing or a new permit, arguing urgency due to administrative and academic precarity following the expiration of her prior documentation. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, after the administration failed to respond to the renewal request within the four-month period, an implicit rejection decision arose, and granting the requested measure would constitute an obstacle to the execution of this existing implicit administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Seeks Order Compelling Issuance of Residency Permit Following Implicit Rejection: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, after the administration failed to respond to the renewal request within the four-month period, an implicit rejection decision arose, and granting the requested measure would constitute an obstacle to the execution of this existing implicit administrative decision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire qualité pour recourir contre permis demande de réexamen administratif octroi du visa retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article dismissing the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article states the criteria for granting the requested measure, which the court found were not met, leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Traoré, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, ou de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle ne dispose d’aucun document valide depuis plusieurs semaines, qu’elle est reconnue réfugiée, qu’elle doit justifier de la régularité de son séjour pour poursuivre sa formation, qu’elle est placée dans une situation de précarité administrative et scolaire et qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de réfugiée ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».

Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».

Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant a été déposée le 2 janvier 2025. Il ne résulte pas de l’instruction que son dossier de demande de titre de séjour n’était pas complet ou qu’il n’aurait pas été présenté selon les formes requises. En l’absence de réponse par le préfet à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. Dans ces conditions, la requête de Mme B... tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou de prendre une décision, ferait obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition, posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.

Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 7 octobre 2025.

Le juge des référés,

signé

S. Bourragué

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.