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2516613 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Urgency Order for Residence Permit Renewal Refused

Numéro de cause 2516613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the prefect to issue a temporary residence permit or similar document allowing employment, arguing urgency due to the right to such documents as a refugee and risk of job loss following the administrative silence on their renewal request. The administrative tribunal rejected the request because the applicant's situation resulted in an implicit rejection of their residence permit application after four months, and ordering the issuance of a new document would obstruct the execution of this implicit rejection decision, failing to satisfy the statutory condition under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code that the requested measure must not impede the execution of any administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Urgency Order for Residence Permit Renewal Refused: The administrative tribunal rejected the request because the applicant's situation resulted in an implicit rejection of their residence permit application after four months, and ordering the issuance of a new document would obstruct the execution of this implicit rejection decision, failing to satisfy the statutory condition under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code that the requested measure must not impede the execution of any administrative decision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour conditions d'emploi assignation à résidence demande d'asile tardive droits des réfugiés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request in its entirety.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This provision established the legal basis for the applicant's request, which the court ultimately found not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, un titre de séjour ou tout autre document provisoire lui permettant de travailler.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la délivrance de son titre de séjour est de droit en sa qualité de réfugié, que la délivrance de son attestation de prolongation d’instruction est également de droit, qu’il est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ce qui caractérise l’inertie de l’administration et qu’il risque de perdre son emploi.

- la mesure est utile ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».

Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».

Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

Il résulte de l’instruction que M. A..., ressortissant sénégalais né le 22 janvier 1975, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 13 mars 2025 à la suite de laquelle il s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 septembre 2025. Il ne résulte pas de l’instruction que son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour n’était pas complet ou qu’il n’aurait pas été présenté selon les formes requises. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 13 juillet 2025 dont il est loisible à M. A..., s’il s’y croit recevable et fondé, de contester la légalité par la voie de l’excès de pouvoir et du référé aux fins de suspension. Dans ces conditions, les conclusions de l’intéressé font obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Cergy, le 1er octobre 2025.

La juge des référés,

Signé

C. Chabrol

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.