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2516591 Généré par l'IA

Request for Mandamus on Residency Application Appointment Denied Due to Lack of Acute Urgency

Numéro de cause 2516591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order compelling the prefect to schedule an appointment within ten days for the submission of her exceptional status residency application, arguing urgency due to her precarious situation after being unable to secure an appointment following an online request made in 2023. The court, applying the standard for summary proceedings under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, determined that while prompt processing of residency applications is required, the applicant’s claimed circumstances—long presence in the territory, work history, and precariousness—did not constitute the specific, acute urgency necessary to warrant judicial intervention to mandate an expedited appointment when compared to other foreign nationals in similar situations. Consequently, the court rejected the request for an injunction and the associated claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Request for Mandamus on Residency Application Appointment Denied Due to Lack of Acute Urgency: Mme B... A..., ressortissante philippine, née le 2 août 1960, a déposé via le site « démarches simplifiés » le 15 novembre 2023 une demande de rendez-vous pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, Mme A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.

Mots-clés

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requête en nomination positions administratives défaut d'urgence circonstances exceptionnelles demande d'asile tardive ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Gryner, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour qu’elle puisse déposer son dossier, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dans une situation précaire ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;

- la mesure sollicitée est utile.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante philippine, née le 2 août 1960, a déposé via le site « démarches simplifiés » le 15 novembre 2023 une demande de rendez-vous pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, Mme A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.

5. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des

Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, Mme A... fait valoir qu’elle est présente sur le territoire français depuis 1995, qu’elle travaille depuis 8 ans, qu’elle a demandé en vain à plusieurs reprises un rendez-vous et qu’elle est dans une situation précaire. Toutefois, les circonstances invoquées ne justifient pas que la demande de titre de séjour de Mme A... soit examinée prioritairement par rapport à celles d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’édiction de la mesure sollicitée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme A... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Cergy, le 15 octobre 2025.

La juge des référés,

Signé

S. Cuisinier-Heissler

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.