Legislator Jurisprudence & Législation
2516573 Généré par l'IA

Residence Permit Suspension Mooted by Subsequent Issuance, Legal Aid Granted

Numéro de cause 2516573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of an implicit refusal to renew a provisional residence permit, arguing urgency due to the loss of resources for himself and his three minor children, and serious doubt regarding the legality of the administrative decision. However, the court found that the request for suspension under the administrative justice code was rendered moot because the prefect subsequently issued a provisional residence permit valid until the following April, making a ruling on the suspension unnecessary, but the court provisionally granted the applicant legal aid and ordered the State to pay the applicant's counsel €550 for costs under the relevant legal provisions, subject to final admission to legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Suspension Mooted by Subsequent Issuance, Legal Aid Granted: However, the court found that the request for suspension under the administrative justice code was rendered moot because the prefect subsequently issued a provisional residence permit valid until the following April, making a ruling on the suspension unnecessary, but the court provisionally granted the applicant legal aid and ordered the State to pay the applicant's counsel €550 for costs under the relevant legal provisions, subject to final admission to legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire aides accordées par les États suspension de la rente d'invalidité suspension de la naturalisation état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for the payment of costs to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 for the payment of costs to the lawyer, combined with Art. L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 23 septembre et 10 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Laplane, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a implicitement refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors qu’il disposait jusqu’à présent d’une carte de séjour pluriannuelle puis d’autorisation provisoire de séjour ; par ailleurs, cette décision le prive de ressources et préjudicie ainsi de manière grave et immédiate à sa situation personnelle ainsi qu’à celle de ses trois enfants mineurs ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est insuffisamment motivée,

- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de la demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir qu’il a délivré, le 8 octobre 2025, une autorisation provisoire de séjour autorisant M. A... à travailler valable jusqu’au 7 avril 2026.

Vu :

- la requête n° 2516561 enregistrée le 23 septembre 2025 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 octobre 2025 :

- le rapport de Mme Lamarche, juge des référés,

- et les observations de Me Laplane, en présence de M. A..., qui maintient les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet n’était ni présent ni représenté.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».

2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré, le 8 octobre 2025, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 7 avril 2026, autorisant M. A... à travailler. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.

Sur les frais liés à l’instance :

3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

4. M. A... étant admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Laplane, conseil de M. A..., d’une somme de 550 euros sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. A....

Article 2 : L’Etat versera une somme de 550 euros à Me Laplane sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Laplane à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Laplane et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.

Fait à Nantes, le 15 octobre 2025.

La juge des référés,

M. LAMARCHE

La greffière,

G. PEIGN

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière