Legislator Jurisprudence & Législation
2516561 Généré par l'IA

Suspension of Student Permit Refusal Granted on Grounds of Urgency and Serious Doubt

Numéro de cause 2516561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of a prefectural decision refusing the renewal of their student residency permit, arguing urgency due to being placed in an irregular situation and claiming a serious doubt regarding the legality of the refusal, particularly concerning the failure to properly examine their situation and potential violations of immigration law and human rights conventions. The court granted the request for interim relief, finding that the condition of urgency was met, as is generally presumed in cases of denied permit renewal, and that the argument concerning a violation of a specific article regarding residency status appeared serious enough to cast a doubt on the legality of the contested decision, thus ordering the suspension of the refusal and the issuance of a provisional stay permit authorizing work until the merits of the case are determined.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Student Permit Refusal Granted on Grounds of Urgency and Serious Doubt: The court granted the request for interim relief, finding that the condition of urgency was met, as is generally presumed in cases of denied permit renewal, and that the argument concerning a violation of a specific article regarding residency status appeared serious enough to cast a doubt on the legality of the contested decision, thus ordering the suspension of the refusal and the issuance of a provisional stay permit authorizing work until the merits of the case are determined.

Mots-clés

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suspension provisoire violation des charges d'autorisation autorisations de travail référé révocation de l'autorisation de séjour suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the suspension of the contested administrative decision, applying the principle established in Article L. 521-1 of the CJA, which was the basis of the petition.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt) under which the judge can order the suspension of an administrative decision, which is the primary subject of the final order (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 to order the State to pay costs (indemnité) to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Feltesse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant ;

2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à voyager et à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre, il est placé en situation irrégulière et ne peut plus poursuivre ses études, alors qu’il est intégré personnellement et professionnellement sur le territoire français depuis près de dix ans ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; qu’il a méconnu les articles L. 422-1, L. 412-3 et R. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées pour le préfet de police le 8 octobre 2025 et pour M. B... le 9 octobre 2025.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025 à 14 heures :

- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés,

- les observations de Me des Boscs, représentant M. B..., présent,

- et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant chilien né le 18 juillet 1995, est entré régulièrement sur le territoire français en 2016 afin de poursuivre ses études. Il a été bénéficiaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 16 mars 2023 au 15 octobre 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Il demande la suspension de l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.

4. D’une part, en l’absence de circonstances particulières de nature à lever la présomption d’urgence, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.

5. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraît de nature, eu égard notamment à la spécificité des études musicales et au parcours universitaire de l’intéressé, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de M. B... tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant doit être suspendue.

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer au requérant, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B....

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B... est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B..., dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond.

Article 3 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au ministre de l’intérieur.

Fait à Montreuil, le 15 octobre 2025.

La juge des référés,

M. de Bouttemont

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.