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2516552 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Bars Summary Order for Receipt

Numéro de cause 2516552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to issue a residence permit receipt under the urgent summary procedure, citing twenty years of residency, prior permits, potential job loss, and medical issues. The court rejected the request because the applicant's failure to receive a response to her September 2023 renewal application resulted in an implicit decision of rejection after the statutory four-month period, meaning the requested order to issue a receipt would obstruct the execution of that existing administrative rejection, thereby failing to meet the requirement of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code that the measure sought must not impede any administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L.521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée, L. 521-3 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Bars Summary Order for Receipt: The court rejected the request because the applicant's failure to receive a response to her September 2023 renewal application resulted in an implicit decision of rejection after the statutory four-month period, meaning the requested order to issue a receipt would obstruct the execution of that existing administrative rejection, thereby failing to meet the requirement of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code that the measure sought must not impede any administrative decision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour condition légale production tardive de pièces qualité pour recourir contre permis assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

This article constitutes the final dispositive order dismissing the application.

L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning (point 6) leading to the rejection of the request because the condition that the requested measure must not obstruct the execution of an administrative decision was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une carte de séjour.

Elle soutient que :

la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en France depuis 20 ans, a bénéficié de plusieurs titres de séjour, risque de perdre son travail et souffre de problèmes d’ordre médical ;

la mesure demandée est utile ;

elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour est née du silence gardé par l’administration.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ».

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Selon l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande (…). ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».

4. Il ressort de l’instruction que Mme A... a sollicité en septembre 2023 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le renouvellement de son titre de séjour. Elle ne s’est pas vu délivrer d’autorisation de prolongation d’instruction à la suite de cette demande.

5. Cependant, en l’absence de réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née. Dans ces conditions, la requête de Mme A... tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il lui reste loisible, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés d'une demande fondée sur l'article L.521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de cette décision.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 16 octobre 2025.

La juge des référés,

Signé

S. Cuisinier-Heissler

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.