Mootness of Residence Permit Challenge Following Withdrawal of Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the prefect's decision denying the renewal of their residence permit, arguing urgency due to increased precarity and serious doubt regarding the decision's legality. However, the Administrative Tribunal ruled that the core claims for suspension and injunction had become moot because the prefect subsequently issued an order on October 8, 2025, officially withdrawing the contested August 7, 2025, decision, thereby rendering any ruling unnecessary on those specific points, and further declined to award costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit Challenge Following Withdrawal of Denial: However, the Administrative Tribunal ruled that the core claims for suspension and injunction had become moot because the prefect subsequently issued an order on October 8, 2025, officially withdrawing the contested August 7, 2025, decision, thereby rendering any ruling unnecessary on those specific points, and further declined to award costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders not to rule on the conclusions for suspension and injunction, thus applying the procedural consequence of the facts.
This article was cited in the reasoning preceding the dispositive regarding the refusal to order the State to pay the sum requested by the counsel.
This article was cited in the reasoning preceding the dispositive regarding the refusal to order the State to pay the sum requested by the counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Lachaux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 hors taxes au titre de l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut, de lui verser directement cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision emporte refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, elle aggrave sa situation de précarité en l’empêchant de percevoir des aides et de retrouver un emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que par un arrêté du 8 octobre 2025, il a procédé au retrait de l’arrêté du 7 août 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 8 octobre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 10 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir qu’il a, par un arrêté du 8 octobre 2025 produit à l’instance, retiré l’arrêté du 7 août 2025. Par suite, les conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de cet arrêté sont devenues sans objet, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par M. A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
M. LAMARCHE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,